Annulation 8 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2314059, 2314065, 2314067, 2314068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure F… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour la jeune F… au titre de la procédure de réunification familiale.
M. C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure G… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour la jeune G… au titre de la procédure de réunification familiale.
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Mme C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Conakry rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour le jeune D… A… au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement nos 2314059, 2314065, 2314067, 2314068 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a joint ces quatre demandes, annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 et de rejeter les demandes présentées par M. B… C… et Mme E… C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la situation familiale alléguée n’est pas établie ;
- M. C… constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance des visas sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, M. C… et Mme C…, représentés par Me Dia, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas sollicités, en exécution du jugement attaqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu :
- l’arrêt n° 24NT03701 du 31 janvier 2025 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, entré en France au mois de septembre 2017, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2018. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées par Mme E… C… et pour les jeunes F… C…, D… A… C… et G… C…, ressortissants guinéens nés, respectivement, le 26 avril 1994, le 28 mai 2010, le 26 décembre 2011 et le 22 janvier 2016. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les refus opposés par les autorités consulaires françaises en poste à Conakry. Le ministre relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B… C… et Mme E… C…, annulé les décisions implicites de la commission et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. Enfin, le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
S’agissant de Mme E… C… :
5. Il ressort des pièces du dossier que le mariage religieux de M. B… C… et Mme E… C… a été célébré le 28 novembre 2012. Une enfant, G… C…, est née de cette union le 22 janvier 2016. Dans la fiche familiale de référence qu’il a remplie le 17 décembre 2018, M. C… a fait état de sa relation avec Mme E… C… ainsi que de la naissance de leur fille. Les intimés ont également produit le témoignage d’une voisine attestant de leur communauté de vie. Ces éléments établissent l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue à la date de l’introduction de la demande d’asile. Ainsi, le tribunal a jugé à bon droit que le refus opposé à la demande de visa de Mme C… méconnaissait les dispositions, citées au point 2, du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’enfant F… C… :
6. Alors que le tribunal s’est fondé, pour juger que l’identité de la jeune F… et son lien de filiation avec M. C… étaient établis, sur le certificat de naissance produit par les demandeurs, le ministre de l’intérieur fait valoir que ce document doit être regardé comme dépourvu de valeur probante dès lors que le numéro d’identification national unique qu’il indique comporte une erreur quant au code de la commune de naissance de l’enfant. Toutefois, si le ministre verse aux débats, à l’appui de cette allégation, l’extrait d’un site Internet, d’ailleurs non identifié, les intimés produisent un tableau répertoriant les codes des préfectures et communes de la région de Boké qui contredit l’information contenue dans la pièce du ministre. Le ministre échoue ainsi à démontrer le défaut de valeur probante du certificat de naissance et, par suite, l’absence d’établissement de l’état civil de la jeune F….
S’agissant de l’enfant D… A… :
7. En se bornant à faire valoir que M. B… C… n’a pas fait état, dans sa fiche familiale de référence, de l’enfant D… A… que Mme E… C… a eu d’une précédente union, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le refus de visa opposé à cet enfant, dont la mère ainsi qu’il a été dit au point 5 peut prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ne porterait pas au droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels ce refus a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les refus de visa en litige sont légalement fondés sur la menace à l’ordre public que présente M. C…. Il ressort, il est vrai, des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, les seules mentions portées sur l’extrait du casier judiciaire de M. C…, qui ne permettent pas de connaître précisément les faits ayant donné lieu à condamnation, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public de nature à légalement faire obstacle à la délivrance des visas auxquels ont, en principe, droit, au titre de la réunification familiale, Mme E… C… et les jeunes G… et F….
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer les visas de long séjour sollicités.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. D’une part, le tribunal a, par l’article 2 du jugement attaqué, enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… C… et aux jeunes G… C…, F… C… et D… A… C… des visas de long séjour. Si, par un arrêt n° 24NT03701 du 31 janvier 2025, la demande du ministre de l’intérieur tendant au sursis à exécution de ce jugement a été accueillie, le présent arrêt rejette au fond la requête d’appel formée par le ministre de l’intérieur. D’autre part, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les intimés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dia de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dia la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… et Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C… et Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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