Annulation 27 juin 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25TL01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2025, N° 2500078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500078 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Caylus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- en application des articles R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour édicter une obligation de quitter le territoire français est le préfet du département ; dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature, la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 mars 1997, est régulièrement entrée en France le 17 septembre 2020 en qualité d’étudiante. Son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante lui a été renouvelé jusqu’au 19 octobre 2024. Mme A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un jugement rendu le 27 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme A…, a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 11 décembre 2024 et rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté du préfet de l’Hérault a été signée par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation du préfet par arrêté n° 2024-06-DRCL-280 n°122 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, à fin de signer notamment « les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes diverses à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les éléments de fait sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision. A ce titre, elle comporte un exposé circonstancié des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme A… en relatant son parcours universitaire depuis son arrivée en France. L’arrêté préfectoral relève ainsi que Mme A… est bien inscrite à une formation en « Master de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales mention langue orientales-arabe algérien » auprès de l’Inalco, et que cette formation est dispensée intégralement en ligne. Ensuite, la décision tient compte de la situation personnelle de l’intéressée et retient que cette dernière est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels en France et qu’elle n’établit pas non plus être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne justifie pas être isolée. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner en détail tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020 où elle est hébergée chez son frère et sa belle-sœur, et de sa qualité d’associée dans la société créée par ces derniers. Toutefois, elle ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en qualité d’étudiante, lequel ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire français. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait noué en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables au point qu’elle devrait être regardée comme y avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. D’autant que Mme A… est célibataire sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvue de liens privés ou familiaux dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, si elle fait valoir son refus de se conformer aux coutumes du village algérien dont elle est originaire, qui l’exposeraient selon elle à un mariage forcé, le risque ainsi allégué n’est, en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas applicable à sa situation qui est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Caylus.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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