Annulation 30 avril 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024, N° 2404546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885383 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404546 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté contesté et a enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A.
Il soutient que :
— contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être présentée dans l’année qui suit la délivrance matérielle du diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur ;
— les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 8 juillet 2024 à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 21 septembre 1999, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 septembre 2022 au 21 novembre 2023, a sollicité le 18 septembre 2023, un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en application des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 février 2024 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 et auparavant codifié à l’article L. 313-8 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : » Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : () / 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 et jusqu’au 16 juin 2025 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , un : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que Mme A avait obtenu son diplôme depuis plus d’un an lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté contesté et lui a enjoint de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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