Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24PA02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02896 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2024, N° 2401499 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société KC 10 SNC a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de Seine-et-Marne en date du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023 au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne en tant qu’elle a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables aux parcelles nos 91, 104, 105, 114 et 125 de la section A de la commune de Villiers-en-Bières, maintenant ainsi un coefficient de 1 sur ces parcelles.
Par un jugement n° 2401499 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 6 septembre 2024, la SNC KC 10 SNC, représentée par Me Schiano-Gentiletti demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2401499 du 2 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de Seine-et-Marne en date du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023 au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne en tant qu’elle a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables aux parcelles nos 91, 104, 105, 114 et 125 de la section A de la commune de Villiers-en-Bières, maintenant ainsi un coefficient de 1 sur ces parcelles ;
3°) d’enjoindre à la commission départementale des valeurs locatives de Seine-et-Marne de voter, dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, un coefficient de localisation de 0,7 sur les parcelles nos 91, 104, 105, 114 et 125 de la section A de la commune de Villiers-en-Bières ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa requête d’appel était recevable ;
— l’interprétation faite par les premiers juges des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— l’abstention de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de modifier ce coefficient de localisation constitue une décision susceptible de recours ;
— la délibération de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de Seine-et-Marne est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas modifié le coefficient de localisation applicable aux parcelles concernées au sein du secteur 6.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la société requérante ne sont pas irrecevables, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, dès lors que la commission départementale des valeurs locatives s’étant réunie, elle a porté une appréciation sur le coefficient de localisation affecté aux parcelles litigieuses, à la date de sa décision et a décidé de laisser ce coefficient inchangé ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 24PA02896 QPC en date du 11 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts telles qu’interprétées par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 octobre 2023, publiée le 8 décembre 2023, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de Seine-et-Marne a, dans le cadre des dispositions du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, mis à jour les coefficients de localisation affectés à certaines parcelles situées dans plusieurs communes du département, sans toutefois modifier le coefficient de localisation affecté aux parcelles nos 91, 104, 105, 114, et 125 de la section A de la commune de Villiers-en-Bières. La société KC 10 SNC relève appel du jugement du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la délibération de la CDVLLP en tant qu’elle n’a pas modifié le coefficient de localisation de ces parcelles et maintenu un coefficient de 1.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts :
« () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II () / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () /2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation ». En outre, aux termes de l’article 1518 ter du même code : « () II. – Au cours des troisièmes et cinquièmes années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. / Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. () ». Il résulte de ces dispositions, qu’à la différence de la révision sexennale prévue au III de l’article 1518 ter, la modification des coefficients de localisation par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, entre deux révisions sexennales, est simplement facultative. Par suite, l’abstention de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de faire usage de la faculté que lui offre le II de l’article 1518 ter du code général des impôts de réviser périodiquement, selon la procédure qui y est décrite, tout ou partie des coefficients de localisation, n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En revanche, il est loisible aux contribuables, s’ils estiment que les décisions fixant les coefficients de localisation, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l’autorité compétente, de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération contestée, que la CDVLLP de Seine-et-Marne n’a pas entendu user de la faculté, prévue au II de l’article 1518 ter du code général des impôts, de modifier le coefficient de localisation applicable. Le « bordereau d’accompagnement », publié le 8 décembre 2023 par la direction départementale des finances publiques compétente au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne pour informer des modifications apportées aux paramètres de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, précise à cet égard que la commission « a arrêté la liste des parcelles affectées d’une modification de coefficients de localisation lors de sa réunion du 6 octobre 2023 », joignant en annexe la liste des parcelles concernées, liste dans laquelle les parcelles nos 91, 104, 105, 114, et 125 de la section A de la commune de Villiers-en-Bières ne figurent pas. Le coefficient précédemment fixé pour ces parcelles, devenu définitif, a donc continué de s’appliquer. Il en résulte qu’aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir n’a ainsi été prise le 6 octobre 2023 concernant le coefficient appliqué aux parcelles nos 91, 104, 105, 114, et 125 de la section A de la commune de Villiers-en-Bières et les conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse, en tant qu’elle n’a pas modifié le coefficient appliqué à ces parcelles sont irrecevables, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges. Si la société requérante fait valoir que cette irrecevabilité la prive de son droit au recours à l’encontre du coefficient de localisation attaché aux parcelles sur lesquelles les biens qu’elle possède sont situés, celle-ci conserve toutefois le droit d’introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant définition de la parcelle sur laquelle un coefficient de localisation s’applique et fixation du taux de ce coefficient, décisions qui interviennent de manière obligatoire tous les six ans. Il lui est également loisible, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si elle estime que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l’autorité compétente, de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui lui aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à son recours, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société KC 10 SNC ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de la délibération contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société KC 10 SNC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KC 10 SNC et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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