Rejet 8 avril 2024
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02893 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 8 avril 2024, N° 2400101 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement no 2400101 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Balouka, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du même code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien, relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 14 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’il serait présent en France depuis 2014. Toutefois, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile le 27 janvier 2017, en dépit des nombreuses mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. S’il fait aussi valoir qu’il est bénévole au sein de l’association ARCAL depuis 2017, où il travaille quatorze heures par semaine depuis six années, ce seul engagement associatif ne peut être regardé comme constitutif d’une réelle insertion professionnelle et n’est pas de nature à établir qu’il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses trois enfants mineurs et sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, si M. B se prévaut de circonstances particulières résultant de sa prise en charge médicale d’un traumatisme psychologique et d’une blessure au visage, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la suite de plusieurs opérations, la guérison de cette blessure est complète même si elle nécessite un suivi régulier. D’autre part, il ne ressort d’aucun des documents produits que M. B ferait encore l’objet d’un suivi psychologique particulier, la dernière attestation médicale le justifiant datant de 2022. Au demeurant, il ne ressort pas davantage des éléments qu’il expose que l’intéressé ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine ni même d’ailleurs que l’absence de prise en charge entrainerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Caen le 4 mai 2015 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si les faits sont relativement anciens, ils revêtent une certaine gravité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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