Rejet 29 avril 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25PA02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2428478/11 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la Fédération française de handball, la Ligue nationale de handball et la société MMA Iard ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise ayant pour objet de déterminer si une barrière située devant la première rangée de siège du stade Pierre de Coubertin est conforme à la norme applicable.
Par une ordonnance n° 2428478/11 du 29 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la Fédération française de handball, la Ligue nationale de handball et la société MMA Iard, représentées par Me Sarfati, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance n° 2428478/11 du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et d’ordonner l’expertise sollicitée. Elles soutiennent que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, cette expertise est utile au égard à l’éventualité d’un recours au fond devant la juridiction administrative et dans la mesure où, si des relevés ont déjà été effectués, il n’est pas établi qu’ils l’aient été conformément à la réglementation applicable et soient pertinentes pour apprécier le respect de la configuration des tribunes à la norme applicable et où, en conséquence, il est indispensable de disposer de tous les éléments techniques nécessaires à cet effet.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, les constatations relatives à la configuration de la tribune où a eu lieu l’accident dont pourrait naître un éventuel litige porté devant la juridiction et qui pourraient être alors nécessaires sont de pur fait et ne nécessitent pas d’expertise particulière. D’autre part, tant la question de savoir quelle serait la norme applicable que l’appréciation de la conformité de la tribune en cause à cette norme, laquelle appréciation ne requiert pas par elle-même l’avis technique d’un expert, soulèvent des questions de pur droit qui ne sauraient être l’objet d’une mission expertale.
3. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas l’utilité requise aux termes des dispositions précitées. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération française de handball, de la Ligue nationale de handball et de la société MMA Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de handball, à la Ligue nationale de handball, à la société MMA Iard, à la ville de Paris et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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