Rejet 28 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2500142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2500142 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23, L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née en 1980, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant refuse de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent ou de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes lui permettant de justifier de la durée alléguée de son séjour en France et ainsi de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 5, 6, 8, 10 du jugement attaqué.
4. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, si la requérante se prévaut de la scolarisation de son enfant en France et des liens qu’il entretiendrait avec son père, elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
6. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- État
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Fait générateur ·
- Expert
- Mineur ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etat civil ·
- Sierra leone ·
- Réfugiés ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Marches ·
- Avertissement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Placier ·
- Commune ·
- Vent ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.