Rejet 27 août 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, agissant en son nom et également en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D… A…, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que sa demande de réexamen de la demande de sa fille.
Par une ordonnance n° 2511675 du 27 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par
Me Couloigner, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, ainsi qu’à sa fille, D… A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai.
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision en litige n’étant pas une décision confirmative de la décision du 23 décembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, l’OFII n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 12 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023, l’OFII n’ayant pas pris de mesures appropriées pour préserver l’unité de la famille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 552-8 et L. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII n’ayant pas pris en compte sa présence ainsi que celle de sa fille pour établir le montant de l’allocation accordée à son époux, M. C… A… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette même convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise, née le 18 décembre 1992, après avoir renoncé à sa première demande d’asile, a présenté le 23 décembre 2024, une nouvelle demande d’asile, qui a été qualifiée de demande de réexamen. L’OFII a, en conséquence, rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour. Mme A… interjette appel de l’ordonnance du 27 août 2025 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant à bénéficier pour elle et sa fille mineure des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de sa requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
4. Ainsi que l’a retenu le premier juge, au point 5 du jugement attaqué, le silence gardé par le directeur territorial de l’OFII, pour faire suite au courriel du 17 avril 2025, adressé par une intervenante sociale assurant le suivi de Mme A… au centre d’hébergement invoquant le principe de l’unité de famille, doit être regardé comme rejetant implicitement la demande de révision des conditions matérielles d’accueil accordées à M. C… A…, époux de
Mme B… A…, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 552-8, L. 553-2, D. 553-12 et D. 553-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision de refus de révision des conditions matérielles d’accueil le concernant, il appartenait à M. A… seul de la contester. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait contesté, dans le délai du recours contentieux, la décision du
23 décembre 2024, qui lui a été notifiée le jour même ainsi qu’en atteste la signature, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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