Rejet 13 juin 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24VE01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2308640-2314263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2308640-2314263 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir pris en compte la circonstance qu’elle est logée par son employeur et que sa rémunération avait augmenté pour atteindre le niveau du SMIC à la date du jugement attaqué ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du 18 janvier 2008, qui n’était plus applicable à la date de l’arrêté contesté ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1970, a déposé, le 3 mai 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contestée :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise, à l’effet de signer, notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et l’obliger à quitter le territoire français. La circonstance, qui manque au demeurant en fait, que le préfet n’aurait pas produit l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère auquel il est fait référence est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ces décisions. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que le préfet n’a pas tenu compte de la circonstance qu’elle est logée par son employeur, elle n’établit pas la réalité d’une telle allégation par la seule production d’une attestation rédigée par ce dernier a posteriori, le 10 janvier 2024, l’ensemble des autres pièces versées au dossier, en particulier son contrat de travail et les différents avenants signés, mentionnant une autre adresse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressée percevait à la date de l’arrêté contesté une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour un emploi à temps plein, son bulletin de salaire du mois de septembre 2023 faisant état d’un salaire net de 1 048,91 euros pour 100 heures travaillées, conformément à la quotité horaire prévue par le dernier avenant au contrat de travail signé avant l’arrêté contesté, le 1er octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet, faute en particulier de tenir compte de ces circonstances, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que le préfet ait visé, à titre surabondant, dans l’arrêté contesté, l’arrêté du 18 janvier 2008 n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en mai 2017, avec un visa de court séjour, exerce l’activité d’employée de maison, auprès du même employeur depuis le 1er juin 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette activité non qualifiée a été exercée, pendant toute la période antérieure à l’arrêté contesté, à temps partiel. En outre, Mme B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses petits-enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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