Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 24VE01901
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 juin 2024
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CAA Versailles
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle

    La cour a estimé que M me B… n'a pas prouvé qu'elle était logée par son employeur et que sa rémunération était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'arrêté

    La cour a jugé que la mention d'un arrêté antérieur n'entachait pas la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de M me B… ne justifiait pas une admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de M me B… au sens de l'article 8.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire avait une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle

    La cour a estimé que M me B… n'a pas prouvé sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'arrêté

    La cour a jugé que la mention d'un texte antérieur n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire avait une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle

    La cour a estimé que M me B… n'a pas prouvé sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'arrêté

    La cour a jugé que la mention d'un texte antérieur n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24VE01901
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01901
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2308640-2314263
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 24VE01901