Rejet 2 août 2023
Annulation 28 novembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 novembre 2024, N° 488592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414972 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a accordé un permis de construire à la société Cofa Promotion pour la construction d’un bâtiment d’habitation collectif de huit logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2106615 du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 22LY01405 du 2 août 2023, la cour administrative de Lyon a rejeté l’appel formé par M. C… contre cette ordonnance.
Par une décision n° 488592 du 28 novembre 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour l’affaire, qui porte désormais le n° 24LY03368.
Procédure devant la cour
Par des mémoires enregistrés les 2 janvier et 3 mars 2025, à la suite de la reprise d’instance après cassation de l’arrêt de la cour, M. C…, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 14 mars 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble et de renvoyer l’affaire au tribunal ;
2°) subsidiairement, si la cour devait évoquer, d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a accordé un permis de construire à la société Cofa Promotion, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt et de la société Cofa Promotion une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la demande de première instance était recevable dès lors qu’il a notifié son recours gracieux à l’adresse indiquée sur le panneau d’affichage et que ce recours gracieux a prolongé le délai de recours contentieux ;
– il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d’un intérêt pour agir ;
– le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; la notice ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le plan de masse méconnaît l’article R. 431-9 du même code, en l’absence d’indication de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain ;
– le permis de construire méconnaît l’article Ua 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– il méconnaît l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– il méconnaît la hauteur maximale prévue dans le secteur Ua ;
– il méconnaît l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme imposant de respecter le caractère de l’environnement ;
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 3 juillet 2025, la commune de Saint-Jean-de-Sixt, représentée par Me Pons, persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant que :
– la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Fiat représentant M. C…, et de Me Pons représentant la commune de Saint-Jean-de-Sixt .
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sixt a délivré à la société COFA Promotion un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation collectif de huit logements. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive la demande de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision du 4 août 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 2 août 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. C… contre cette ordonnance. Par une décision du 28 novembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de justice administrative : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. (…) ». Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.
Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, M. C… a notifié le recours gracieux qu’il a présenté contre le permis de construire litigieux à l’adresse figurant sur le panneau d’affichage, présentée comme celle du bénéficiaire de ce permis, alors qu’il s’agissait en réalité de celle du maître d’œuvre. Cette notification doit être regardée comme régulière, alors même que l’adresse du bénéficiaire était mentionnée dans l’arrêté contesté. L’exercice de ce recours gracieux a ainsi interrompu le délai de recours contentieux. La commune de Saint-Jean-de-Sixt ayant rejeté ce recours gracieux par un courrier du 4 août 2021, reçu le 7 août 2021, la requête de première instance, enregistrée le 5 octobre 2021, n’était pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, tardive. M. C… est donc fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C….
Sur la légalité du permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) D…, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande de permis de construire un plan de masse, une représentation de chacune des façades de la construction, un extrait de plan cadastral sur lequel figurent les constructions voisines, des photographies de l’environnement proche et lointain, deux représentations de la construction dans son environnement ainsi qu’une notice qui décrit le projet et en particulier les matériaux utilisés. L’ensemble des documents produits a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion paysagère du projet dans son environnement. Aucune violation des dispositions citées ci-dessus ne saurait donc être retenue.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est directement desservi par la route Saint-Pierre de Favre, ouverte à la circulation publique. Ainsi, le moyen tiré de ce que le plan de masse ne mentionne pas la servitude de passage permettant d’accéder au terrain en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article Ua 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Sixt : « Généralités / Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition : / (…) / – d’être compatibles avec les orientations définies dans le PADD. / (…) ». Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a notamment pour objectif de « Préserver les paysages agricoles remarquables et les coupures vertes de la commune. ». Par ailleurs, le PADD prévoit d’ « autoriser des densités fortes dans les secteurs ouverts à l’urbanisation / Le projet communal propose sur les secteurs ouverts à l’urbanisation du bourg centre et des hameaux les plus structurés, de permettre des densités urbaines fortes, facilitant, à la fois la construction d’immeubles de logements collectifs et la mise en place d’une politique de mixité sociale. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier pas de la carte des espaces à enjeux paysagers et de l’orientation d’aménagement n° 6, que la parcelle d’assiette du projet se trouverait sur une des coupures vertes à maintenir. Cette parcelle, d’une superficie modeste, environnée de terrains construits et située en zone Ua qui, selon le règlement du PLU, correspond aux « secteurs denses du village », ne saurait être regardée comme une coupure d’urbanisation. Ainsi, et en tout état de cause, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le projet serait contraire aux objectifs du PADD tendant à préserver les coupures d’urbanisation.
D’autre part, la construction projetée est un immeuble de logements collectif, implanté en zone Ua, dans un secteur dense du hameau le Villaret, qui contribue à la densification de ce secteur. Ainsi, et alors même que ce projet ne s’inscrit pas dans la politique de mixité sociale prévue par la commune, il participe aux objectifs prévus par le PADD.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Sixt, relatif à D… des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain : « Généralités / Les débords de toiture ne sont pas pris en compte dans la limite de 1,2 m. / D… des constructions / Les constructions peuvent s’implanter jusqu’en limite séparative de propriété. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne détermine pas la règle D… par rapport à une limite séparative particulière, ne fait pas obstacle à ce qu’une construction puisse être accolée aux deux limites latérales. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’autorisation contestée aurait été accordée en méconnaissance des dispositions de l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans le secteur Ua du Villaret, la hauteur maximale des constructions, est de 13,20 m en tout point (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits dans le dossier de demande de permis de construire que l’altimétrie du terrain après travaux s’établit à 902,60 mètres A…, tandis que le faîtage est à la cote altimétrique de 915,75 mètres A…, de sorte que la hauteur de la construction est de 13,15 mètres. Si M. C… se prévaut de l’étude géotechnique qui mentionne « Plateforme 902,00 m A… environ », il n’apparaît toutefois pas que la cote du faîtage figurant dans le dossier de demande de permis de construire serait erronée. Dès lors, aucune violation de la règle de hauteur fixée par le plan local d’urbanisme ne saurait être retenue.
En sixième lieu, aux termes de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Généralités / Le respect du caractère de l’environnement est impératif notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leur débord, la nature et l’aspect des matériaux utilisés. L’unité des ensembles bâtis et leur harmonie avec le bâti environnant doivent prévaloir sur les expressions trop individuelles ou de caractère non local et étranger à la commune. / (…) / D… du bâtiment sur la parcelle / Sont interdits les terrassements non justifiés par des raisons techniques en cas de forte déclivité. / Toitures / Prise en compte du contexte / La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants. (…) / Caractéristiques générales / (…) / Le sens des faîtages devra être harmonisé avec celui des bâtiments voisins. (…) ».
Situé dans un environnement montagnard, le terrain d’assiette du projet se trouve dans un secteur du hameau le Villaret où sont implantés plusieurs bâtiments de style traditionnel et d’aspect homogène. Les caractéristiques architecturales et le gabarit du bâtiment projeté, bien qu’accolé aux deux limites séparatives latérales du terrain d’assiette, sont comparables à ceux des constructions avoisinantes. Par ailleurs, et eu égard à la forte déclivité du terrain d’assiette, de l’ordre de 27 %, la réalisation du projet nécessite des excavations qui, d’après la notice de présentation, seront limitées aux besoins techniques, sans excéder les exigences imposées par l’exécution de travaux de terrassement pour l’édification d’un immeuble sur un terrain présentant une forte pente.
La notice de présentation, qui précise l’utilisation de tuiles brunies, n’avait pas à mentionner également le type de tuiles utilisé sur les bâtiments voisins, le service instructeur ayant disposé dans le dossier de demande de permis de suffisamment d’informations pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Si M. C… fait aussi valoir que le sens des faîtages n’est pas précisé dans la notice, cette information figure notamment dans les plans de façade produits dans ce dossier de demande.
Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans ses différentes branches.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2021 et de la décision du 4 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Sixt dans l’instance et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la même somme, en application des mêmes dispositions, à la société Cofa Promotion. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur ce même fondement par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 14 mars 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : M. C… versera 1 000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et 1 000 euros à la société Cofa Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et à la société Cofa Promotion.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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