Rejet 14 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25PA05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2505742 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 18 mars 2025 par lequel préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505742 en date du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505742 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- elle a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation vis-à-vis de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation vis-à-vis des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation vis-à-vis de l’article 41 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante tunisienne, née le 1er juin 1982, est entrée en France en mai 2022 et s’est vu notifier un arrêté en date du 18 mars 2025, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… épouse C… relève appel du jugement en date du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
3. En premier lieu, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A… épouse C… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Mme A… épouse C… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C… avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen peut dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle réside en France avec son époux qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et ses deux enfants nés en 2010 et 2011 qui y sont scolarisés et qu’elle exerce une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de la requérante et de ses deux enfants, entrés sur le territoire français en mai 2022 selon ses affirmations, est récent. Il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale ou privée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple, les enfants qui y sont nés et y ont vécu la majeure partie de leur vie pouvant y poursuivre leur scolarité, sans qu’y fasse obstacle le handicap allégué de l’un d’eux. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une attente disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, pas plus qu’il n’a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En quatrième lieu, Mme A… épouse C…, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas dans quelle mesure elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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