Rejet 13 novembre 2023
Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3 mai 2024, n° 23PA05156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2023, N° 2313704 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313704 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représenté par Me Ibara, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313704 du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ce qu’ils n’ont pas sollicité la communication de son dossier médical auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1951, est entrée en France le 4 décembre 2021, sous couvert d’un visa court séjour. Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour pour motifs médicaux, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment en son point 4, que le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de Mme A B, de sorte qu’il pouvait régulièrement s’abstenir de demander la communication de l’entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis son avis du 19 avril 2023. Dès lors, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du contradictoire en statuant sur sa demande sans avoir, préalablement, requis la communication de l’entier dossier sur la base duquel le collège des médecins de I’OFII a rendu son avis.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
6. Pour refuser de délivrer à Mme A B un titre de séjour, le préfet de police a pris en compte, notamment, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 19 avril 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme A B se prévaut d’un certificat médical daté du 4 février 2022 qui évoque des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier, au demeurant non signé, rédigé dans des termes généraux, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. Mme A B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 4 décembre 2021, de la circonstance qu’elle y réside chez son fils, en situation régulière sur le territoire national, ainsi que de la présence en France de plusieurs de ses enfants également en situation régulière, outre celle sa fille de nationalité française ainsi que celle de ses petits-enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvue de tous liens privées et familiaux dans son pays d’origine, dans lequel réside un de ses fils, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. De plus, elle n’établit aucune forme d’intégration dans la société française. Dans ces conditions les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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