Rejet 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 octobre 2025, N° 2502073 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2502073 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gast, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 7 octobre 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence sur la minute des signatures exigées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est en couple avec un ressortissant français depuis 2023 et qu’ils ont scellé leur union par un pacte civil de solidarité en 2024 ; elle est bien intégrée en France, où elle a suivi des formations diplômantes et dispose d’une autorisation de travail ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003736 en date du 16 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante colombienne née en 1997, est entrée régulièrement sur le territoire français en août 2018 sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre des études. Elle a bénéficié en cette qualité de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « étudiant » dont la dernière expirait le 28 décembre 2024 et en a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 14 octobre 2023. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… B… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il a été signé par le rapporteur, la présidente de la chambre qui ont statué et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque en fait.
6. En deuxième lieu, Mme A… B… reprend, sans élément nouveau ni pièce nouvelle, ses moyens de première instance tiré de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’intéressée est présente en France depuis 2018 sous couvert de titres étudiants, lesquels n’avaient pas vocation à lui permettre une installation durable en France, et notamment après avoir achevé son cursus universitaire. Si elle se prévaut d’un pacte civil de solidarité conclu en 2024 avec un ressortissant français, elle n’établit pas une communauté de vie ancienne ni l’intensité de leur relation. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident à tout le moins son père et sa fratrie. Par suite, et en dépit des efforts d’intégration, des diplômes obtenus et d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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