Rejet 23 mars 2024
Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24BX01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 mars 2024, N° 2401894 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 16 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401894 du 23 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans les arrêtés du 16 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu’il réside en France depuis onze ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a quatre enfants ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment qu’il n’est pas justifié qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière dès lors qu’elle n’est pas motivée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne précise ni ne tient compte de sa durée de présence en France et de ce qu’il vit avec sa compagne et leurs quatre enfants ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée : elle ne vise pas celui des cas limitativement prévus par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile sur lequel elle se fonde, le préfet ne fait pas état des éléments de fait propre à sa situation ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas reçu le formulaire et a été privé d’une garantie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Par une décision n° 2024/000866 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné le
1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né en 1991 déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Il a bénéficié de certificats de résidence en qualité de parent d’enfants français du 23 mars 2016 au 16 mars 2018. Le 5 décembre 2019, M. A a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire au motif que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire sans délai étant assortie d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une ordonnance n°1905998 du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 2020. Le 2 août 2023, M. A a fait l’objet d’un arrêté portant rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il n’a pas contesté. Le 15 mars 2024, il a été interpellé par les services de police de Bordeaux pour violence aggravée, placé en garde à vue, et, à la suite de ses auditions, le 16 mars 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté n°24/33/02001 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté distinct daté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 23 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. M. A reprend dans des termes identiques ses moyens invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement, et n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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