Annulation 5 décembre 2024
Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 25MA00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 décembre 2024, N° 2202928 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396093 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 17 octobre 2022, par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé de lui délivrer un permis de visite et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer ce permis.
Par un jugement n° 2202928 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 17 octobre 2022 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 5 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B….
Il soutient que :
- le champ d’application de la loi n’a pas été méconnu ;
- il sollicite en tant que de besoin une substitution de base légale ;
- le refus de permis de visite était fondé.
Par une lettre en date du 14 mars 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité la permission de rendre visite à son compagnon, M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède du 27 septembre 2022 au 13 juillet 2023. Par une décision du 17 octobre 2022, la cheffe d’établissement a rejeté cette demande au motif que le sursis probatoire de M. C… avait été partiellement révoqué en raison des risques de réitération des faits de violence pour lesquels il avait été condamné lors des visites au parloir et eu égard au caractère très récent de sa condamnation. Par le jugement attaqué, contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté le présent recours, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision et enjoint à l’établissement de réexaminer la demande de Mme B….
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Selon l’article L. 341-4 de ce code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Aux termes de son article L. 341-7 : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». L’article R. 341-2 du même code dispose : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. / (…) / Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les restrictions susceptibles d’être apportées aux droits des détenus, notamment en matière de permis de visite des détenus, sont inhérentes au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et que les décisions de refus, de suspension ou de retrait d’un permis de visite ne peuvent intervenir que pour l’un de ces motifs.
4. Pour annuler la décision refusant le permis de visite sollicité, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des motifs de droit et de fait de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède du 17 octobre 2022 qu’elle est fondée essentiellement sur la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales et sur la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 août 2020 de présentation des dispositions de droit pénal immédiatement applicables de cette loi, alors qu’il ne résultait pas de cette loi qu’une victime de violences conjugales pourrait, pour ce seul motif et sans que la personne condamnée ait été interdite de contact par l’autorité judiciaire, être privée de contact avec la personne détenue condamnée pour de tels faits. Les premiers juges en ont déduit, en relevant d’office ce moyen, que l’auteur de la décision attaquée avait méconnu le champ d’application de la loi.
5. Cependant, la décision attaquée était fondée, sans équivoque, sur les articles L. 341-7 et R. 341-2 précités du code pénitentiaire, qui précisent les raisons susceptibles de justifier un refus de permis de visite, lesquelles étaient en l’occurrence explicitées, et non sur la loi du 30 juillet 2020 ou la circulaire du 3 août 2020, surabondamment visées. Ainsi, la directrice du centre de détention n’a pas entaché sa décision de la méconnaissance du champ de la loi retenue à tort par le tribunal. En outre, il résulte des dispositions précitées du code pénitentiaire que le chef d’établissement peut refuser un permis de visite en l’absence même d’interdiction de contact prononcée par l’autorité judiciaire.
6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est donc fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé le refus de visite opposé à Mme B….
7. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner le moyen invoqué par Mme B…, et tiré de l’absence de risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 28 septembre 2022 pour des faits de violences conjugales commis sur la personne de Mme B…. Il était alors en état de récidive, ayant été condamné pour des faits identiques par jugement du 23 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Nanterre. Compte tenu de cette situation de récidive et du caractère récent des faits ayant justifié son incarcération, la directrice du centre de détention n’a pas, en refusant le permis de visite sollicité, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202928 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-976 du 3 août 2020
- Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020
- Code pénal
- Code pénitentiaire
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