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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2025, N° 2502683 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502683 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces en ne prenant pas en compte le caractère sérieux de son parcours ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en 2018 alors qu’il était mineur et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 16 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, et doit être annulé pour dénaturation des pièces du dossier dès lors que le tribunal n’aurait pas suffisamment pris en compte le caractère sérieux de son parcours, ces éléments, qui concernent le bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a tout d’abord relevé que l’intéressé conservait des attaches familiales en dehors du territoire français et qu’il ne pouvait justifier de son identité complète en l’absence de production d’une copie intégrale de son acte de naissance. Il s’est par ailleurs fondé, d’une part, sur les bulletins de notes de l’année scolaire 2020/2021, au cours de laquelle l’intéressé était inscrit en CAP « boulanger », qui révèlent un manque de travail et de sérieux du fait de ses nombreuses absences injustifiées, ainsi que sur son échec à l’obtention de son CAP et, d’autre part, sur l’absence d’insertion professionnelle, notamment au regard des circonstances que son contrat d’apprentissage a été rompu en mars 2021 à la suite de deux avertissements pour non-respect du règlement intérieur et qu’il a été licencié pour faute grave en mai 2024. Le préfet de la Moselle a, au surplus, mentionné l’avis positif des services de l’aide sociale à l’enfance du 21 novembre 2019 et a, ainsi, porté une appréciation globale sur sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen complet de sa situation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, des liens qu’il a noués sur le territoire et de la circonstance qu’il ne dispose plus d’attaches familiales en Guinée. S’il ressort des pièces du dossier qu’il résidait en France depuis six ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, s’il a entamé une formation en CAP « boulanger », il n’a pas obtenu son diplôme et il ne justifie d’aucune expérience professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de son annulation.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort de pièces du dossier que, malgré la durée de son séjour en France, le requérant n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et bien que M. A… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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