Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510623/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une décision n° 2510623/1-1 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ferrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 décembre 1987, est entré en France le 2 avril 2022 et a sollicité l’asile. Par une décision du 20 novembre 2023, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et, par une décision du 25 avril 2024 notifiée le 22 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient insuffisamment motivées et qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la scolarisation en France de ses deux enfants ainsi que de la présence sur le territoire français de la sépulture de son dernier enfant, décédé à l’âge de deux mois. Cependant, l’intéressé n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’il justifierait d’une intégration particulière dans la société française alors que rien n’empêche la poursuite de sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, de sorte qu’il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement, ainsi que de les écarter à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine au motif que son épouse et ses enfants auraient été accusés de sorcellerie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que lui-même, ou sa famille, encourrait actuellement, les risques qu’il allègue en cas de retour en République démocratique du Congo alors que sa demande d’asile, ainsi que celles présentées pour le reste des membres de sa famille, ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024, laquelle a notamment relevé le caractère imprécis, confus et incohérent des déclarations effectuées par l’intéressé et son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Surveillance ·
- Communication ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Demande
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Fonctionnement ·
- Délibérations ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Approbation ·
- Rejet ·
- Procès-verbal
- Délibération ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Courrier
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Pays ·
- Asile ·
- Destination ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Eaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte
- Pays ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Action ·
- Allocations familiales ·
- Discours ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.