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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25VE02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2304832 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et renvoyé devant une formation collégiale du tribunal le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 2304832 du 24 juin 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 juillet et 9 septembre2025, M. A…, représenté par Me Renda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- il n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 août 1975, entré en France en avril 2017 avec un titre de séjour illimité délivré par les autorités italiennes, a présenté le 10 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 24 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement du 4 décembre 2023, les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour, et renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. M. A… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande, tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France selon ses propres déclarations le 30 mai 2017 avec un titre de séjour délivré par les autorités italiennes qui ne l’autorisait pas à séjourner en France plus de de trois mois, s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 14 octobre 2019 par le préfet du Calvados, à laquelle il n’a pas déféré. Son épouse de même nationalité est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si, à la date de l’arrêté contesté, l’épouse de M. A… avait sollicité son admission au séjour en se prévalant de la scolarisation en France de ses quatre enfants, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses enfants, nés le 19 septembre 2005, le 14 avril 2007, le 5 mai 2013 et le 31 décembre 2020, et la scolarité de ces derniers, se poursuivent hors de France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’affectation dermatologique dont souffre l’un de ces enfants ferait obstacle à son retour en Tunisie. Par ailleurs, l’emploi salarié de carreleur occupé par M. A… depuis le 10 mai 2022, sans autorisation, a reçu deux avis défavorables de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, le 2 décembre 2022 et le 15 février 2023, et ne caractérise pas, en tout état de cause, une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En second lieu, le magistrat désigné ayant rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, par un jugement du 4 décembre 2023 qui n’a pas été frappé d’appel, les moyens de la requête tenant à l’annulation de ces décisions sont, en tout état de cause, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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