Rejet 13 août 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25NC02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, N° 2502562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de constater l’absence de décence de son logement.
Par une ordonnance n° 2502562 du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Grandhaye, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article R.531-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, de l’Etat, du département de la Haute-Marne et de la commune de Chaumont la somme de 15 000 euros n au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- qu’il est utile de désigner un expert pour constater l’insalubrité de son logement ;
-le juge des référés était compétent pour statuer sur la demande de prise en charge des frais qu’il a engagé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, représentée par la Selarl Bocquillon-Boesch-Gromek, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel formée par M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la demande de M. B… est dénuée d’utilité ;
-M. B… n’a engagé aucun frais de procédure, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… souhaite faire constater l’absence de décence du logement qu’il occupe au 24 rue Victor Mariotte à Chaumont. Le 30 juillet 2025, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de constater l’absence de décence du logement. M. B… forme appel de l’ordonnance n° 2502562 du 13 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal :
Tout d’abord, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du juge des référés que celle-ci est suffisamment motivée en fait et en droit.
De plus, contrairement à ce que M. B… soutient, le juge des référés a bien statué sur la demande qu’il a effectué au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
En conséquence, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’irrégularité.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
D’une part, le fait de qualifier un logement d’indécent va au-delà de la simple constatation matérielle de faits et n’entre donc pas dans le champ d’application précité des dispositions de l’article R.531-1 du code de justice administrative. D’autre part, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait pas faire constater l’existence des désordres qu’il allègue par un autre moyen. Ainsi, il se contente d’indiquer qu’il a effectué un signalement sur la plateforme histologe sans le prouver et qu’il n’a pas les moyens de recourir à un huissier pour les faire constater. Dès lors, la mesure sollicitée n’apparaît pas utile au sens des dispositions de l’article R.531-1 du code de justice administrative et M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative précité, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Les passages commençant respectivement par les termes : « (…) Cette ordonnance (…) », (…), sachant que (…), « (…) M. B… (…) », « (…) annuler les agissements (…) », « (…) le 10 juin 2025 ((…) », (…) « L’ordonnance 25002562 » (…), « (…) La justice administrative (…) » et se terminant respectivement par les termes «(…) la justice administrative (…) », « (…) conflit d’intérêt(…)», « (…) leurs ressources (…) », « (…) depuis 6 ans (…) », « (…) l’action administrative (…) » « (…) déni de justice (…) », « (…) l’administration délinquante (…) » contenus aux pages 5, 6, 9, 13, 20, 42 et 43 de la requête produite par M. B…, présentent un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifie qu’ils soient supprimés, en application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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