Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 août 2025, n° 25PA04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2025, N° 2510300 et 2510448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation d’une part de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’obligé à quitter le territoire, a fixé la liste des pays vers lesquels il pouvait être éloigné, lui a interdit de revenir pendant un an sur le territoire français et a fait un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et d’autre part, de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le même préfet l’a maintenu en rétention administrative.
Par un jugement n°s 2510300 et 2510448 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Bisalu demande tout à la fois que, le jugement susvisé étant réformé, soit annulé l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police et que, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit prononcée la suspension dudit arrêté.
Il soutient qu’il y a urgence à la suspension sollicitée, que la décision attaquée a été prise en violation de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnait le principe de non-refoulement.
Par une décision du 31 octobre 2024 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ; qu’il résulte de ces dispositions que des conclusion à fin de suspension sont atteintes d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne les a pas introduites par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
2. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande de suspension présentée par M. A B, qui n’a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l’annulation de la décision en cause n’est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police.
ORDONNE :
Article 1er : les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées en tant qu’elles tendent à la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 août 2025
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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