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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24NT02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02161 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 18 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête présentée par la SAS Clader, représentée par Me Pereira Fialho.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ».
2. L’arrêt visé ci-dessus mentionne au point 17 que la valeur des parts de la SCI des Marais déterminée selon la méthode mathématique s’établit à 309 euros au 31 décembre 2015 compte tenu de la valeur du bien détenu cette société, de l’actif circulant à la clôture de l’exercice 2015 de la SCI, des dettes incluant les travaux de remise en état des locaux par les entreprises locataire et sous locataire pour un montant de 350 000 euros et la décote de 10 % pour non liquidité. Cependant, le montant mentionné de 309 euros s’avère erroné au regard des éléments retenus dans l’arrêt de la cour du 18 février 2025 pour la détermination de cette valeur mathématique, laquelle s’établit en réalité à 249 euros.
3. Il s’ensuit que la moyenne de cette valeur et de la valeur obtenue par la méthode de la valeur de productivité selon une formule faisant intervenir dans un rapport de deux à un la valeur mathématique et la valeur de productivité aboutit à fixer la valeur des titres détenus par la SAS Clader à 333 euros en 2016.
4. Par suite, il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Dans l’arrêt n°24NT02161, le point 17 est rectifié comme suit : « il résulte de l’instruction que la valeur des parts déterminées selon la méthode mathématique s’établit à 213 euros par part au 31 décembre 2014 et 249 euros au 31 décembre 2015. La moyenne de ces valeurs et des valeurs obtenues par la méthode de la valeur de productivité selon une formule faisant intervenir dans un rapport de deux à un la valeur mathématique et la valeur de productivité aboutit à fixer la valeur des titres détenus par la SAS Clader à 271 euros par part en 2015 et 333 euros par part en 2016 ».
Article 2 : Le dispositif de l’arrêt n°24NT02161 de la cour administrative d’appel de Nantes est rectifié comme suit en son article 1er : « La valeur des parts de la SCI ateliers du marais est arrêtée à 271 euros par part au titre de l’année 2015 et à 333 euros par part au titre de l’année 2016. ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clader et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à Me Pereira-Fialho.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le président de la cour administrative d’appel de Nantes,
O. COUVERT-CASTÉRA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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