Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24PA03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière – UNCP demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Paris 17 section 1 de Paris a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de Mme C et d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail et, d’autre part, d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 section 9, de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de Mme C ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l’inspectrice du travail.
Par un jugement n° 2206661/3-3 et n° 2403690/3-3, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière, représenté par Me Klein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme A D la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, Mme C, épouse B, représentée par Me Leduc conclut au rejet de la requête de la fédération nationale des transports et de la logique force ouvrière – UNCP et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête de la fédération nationale des transports de la logistique force ouvrière – UNCP.
Par un mémoire en désistement enregistré le 5 juin 2025, la fédération nationale des transports de la logistique force ouvrière – UNCP déclare se désister purement et simplement de l’action qu’elle a engagée et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme C, épouse B, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la fédération nationale des transports de la logistique force ouvrière – UNCP et renoncer à ses conclusions tendant au paiement des frais exposés présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 5 juin 2025, la fédération nationale des transports de la logistique force ouvrière – UNCP a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme C a, par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, également indiqué se désister des conclusions qu’elle avait présentées au titre des frais d’instance ; il y a lieu de lui en donner acte également.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière – UNCP.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C des conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière, à Mme A C, épouse B, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 18 juin 2025,
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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