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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26LY00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00963 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2411268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du recteur de l’académie de Lyon du 29 octobre 2024 par laquelle il lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 2411268 du 14 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et cinq mémoires complémentaires enregistrés les 7, 8, 10, 11 et 16 avril 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 janvier 2025 ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 29 octobre 2024 et du 15 juillet 2025 du recteur de l’académie de Lyon lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de lui accorder sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et les frais d’avocat exposés ou à venir.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
– il souffre d’un syndrome de stress post traumatique et d’un épuisement professionnel ;
– l’absence de prise en charge aggrave son état de santé ;
– une convention d’honoraire de 5 000 euros l’expose à des frais insupportables ;
– il a été porté atteinte à son droit au travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
– la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle est de droit en l’absence de faute personnelle détachable du service et de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits sont directement liés à ses fonctions ;
– elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que le recteur de l’académie de Lyon a violé le principe d’égalité de traitement entre les agents ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur de mathématiques au lycée Léonard de Vinci à Saint-Romain-du-Puy, relève appel de l’ordonnance du 14 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté, comme ne comportant qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, sa demande d’annulation de la décision du recteur de l’académie de Lyon du 29 octobre 2024 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et conclut, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette dernière décision et, par voir de conséquence, de celle du 15 juillet 2025 tendant aux mêmes fins.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7º Rejeter, (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…). Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt d’une bonne administration. » L’attribution de compétences en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel est énoncée aux articles R. 311-2 à R. 311-4 du code.
Et aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Tout d’abord, il résulte de l’instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. A… par un courrier mentionnant les voies et délai d’appel mis à disposition de l’intéressé le 14 janvier 2025 par télérecours. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, la notification de l’ordonnance est réputée avoir été reçue deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier. A la date d’enregistrement au greffe de la cour le 7 avril 2026 des conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2025 et de suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Lyon du 29 octobre 2024, le délai d’appel de deux mois fixé par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, qui n’avait pas été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle, était expiré. Ces conclusions étaient donc tardives.
Ensuite les conclusions de M. A… tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la décision du 15 juillet 2025, qui ont été présentées pour la première fois en appel, ne relèvent pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour.
Dès lors, la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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