Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 24VE01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2316928 – 2316929 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 novembre 2023, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, ressortissante indienne, a sollicité le 24 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le moyen commun aux deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté du 17 novembre 2023 contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la demande du requérant, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 611-1 du même code, et fait référence aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment la durée et les conditions de séjour de Mme A… et de sa famille. Les décisions contestées, qui n’avaient pas à faire mention de la scolarité des enfants de l’intéressée ni des démarches en vue de la régularisation du séjour de l’aîné d’entre eux, mentionnent donc les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France ainsi que l’insertion de l’ensemble de sa famille dans la société française, notamment de ses deux enfants qui sont scolarisés. Si, par les pièces produites au dossier, elle établit le caractère habituel de sa présence en France depuis 2016, il est toutefois constant que son époux, un compatriote, est lui aussi en situation irrégulière et s’est vu refuser l’admission au séjour par une décision du 17 novembre 2023. Dans ces circonstances, alors qu’elle ne se prévaut, tant devant les premiers juges qu’en appel, d’aucune insertion sociale ni professionnelle en France, et que rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à ses trente-trois ans selon ses déclarations, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en dépit de la scolarisation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en estimant que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision en litige n’a pas pour effet de séparer de leurs parents les enfants de Mme A…, alors au demeurant qu’un seul d’entre eux était mineur à la date de la décision contestée. Compte tenu de l’âge des enfants de la requérante, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans le pays d’origine ni que sa fille mineure ne puisse y poursuivre sa scolarité. La circonstance que son fils majeur ait entrepris des démarches de régularisation sur le territoire français est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
La présidente,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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