Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 août 2025, n° 25PA03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2025, N° 2416401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2416401 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Djossou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2416401 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français est issue d’une procédure viciée dès lors qu’il n’a pas été entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au maintien au titre de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1994, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». M. B ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. M. B reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les moyens tirés du vice de procédure, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif sur ces points. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 11, la circonstance que si une lettre de la préfecture de Quimper en date du 26 octobre 2023 adressée à son épouse indique que la demande de regroupement familial de M. B a été accueillie favorablement sous réserve que le contrôle médical auquel il devra se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette lettre aurait été suivie de la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Par ailleurs, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges aux points 9 et 16, M. B a été entendu par les services de police le 15 novembre 2024, notamment sur sa situation administrative, et n’établit pas résider en France depuis 2021, n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pu se voir délivrer un titre de séjour et ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9, 11 et 16 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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