Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 6 août 2025, n° 25PA03648
TA Montreuil 17 juin 2025
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CAA Paris
Rejet 6 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M. B n'avait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, rendant ainsi sa demande d'admission provisoire irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que M. B ne présentait aucun argument nouveau pour contester la compétence du préfet, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement analysé la motivation des décisions contestées et que M. B ne fournissait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que M. B avait été entendu par les services de police, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que M. B n'apportait pas de preuves suffisantes pour soutenir ce moyen, confirmant le jugement initial.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a relevé que les articles cités ne s'appliquaient pas à la situation de M. B, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. B ne justifiait pas d'une situation qui aurait pu justifier une protection au titre de cet article.

  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a jugé que M. B ne fournissait pas d'éléments nouveaux pour contester les faits retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation de M. B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que M. B ne présentait aucun argument nouveau pour contester la compétence du préfet, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement analysé la motivation des décisions contestées et que M. B ne fournissait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que M. B avait été entendu par les services de police, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que M. B n'apportait pas de preuves suffisantes pour soutenir ce moyen, confirmant le jugement initial.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a relevé que les articles cités ne s'appliquaient pas à la situation de M. B, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M. B ne justifiait pas d'une situation qui aurait pu justifier une protection au titre de cet article.

  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a jugé que M. B ne fournissait pas d'éléments nouveaux pour contester les faits retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation de M. B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que M. B ne justifiait pas d'un droit au maintien sur le territoire, écartant ainsi sa demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 6 août 2025, n° 25PA03648
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03648
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2025, N° 2416401
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 6 août 2025, n° 25PA03648