Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 26MA00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Castelas a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles relatives à la commercialisation de l’huile d’olive en lien avec son absence de dangerosité pour la santé humaine d’une part, et aux critères organoleptiques d’autre part, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 346 euros, ensemble la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux.
L’association française interprofessionnelle de l’Olive, dite France Olive, est intervenue à l’instance au soutien de la demande de la société Le Castelas.
Par jugement n° 2303554 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a admis l’intervention volontaire de l’association France Olive et rejeté la demande de la société Le Castelas.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, l’association France Olive, représentée par Me de Folleville, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- les dispositions du règlement (UE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 définissant les critères de classification d’une huile d’olive lampante, et celles des règlements (UE) n° 1308/2013 et n° 29/2012 interdisant la commercialisation des huiles d’olives lampantes et leur incorporation dans des denrées alimentaires sont-elles valides alors que le règlement (UE) n° 178/2002 pose comme principe général de la législation alimentaire que la dangerosité du produit est le seul critère de nature à justifier la non commercialisation ?
- les dispositions du règlement (UE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 définissant les critères nécessaires à l’évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges en excluant de la commercialisation les huiles d’olives sans fruité, alors classées en huiles lampantes, sont-elles compatibles avec celles du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 exigeant le respect du cahier des charges spécifiques à un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, et en particulier ses caractéristiques organoleptiques, lesquelles prévoient une absence de fruité au profit d’une maturation ?
3°) d’annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône des 4 novembre 2022 et 14 février 2023 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.
3. L’association France Olive, organisme interprofessionnel regroupant l’ensemble des acteurs de la filière oléicole -producteurs, mouliniers, industriels conditionneurs d’huile d’olive, confiseurs d’olives de table et pépiniéristes-, n’a pas qualité pour introduire elle-même un recours tendant à l’annulation de mesures individuelles prises par l’autorité administrative à l’égard des opérateurs de cette filière, notamment les sanctions infligées sur le fondement de l’article L. 531-6 du code de la consommation en cas de non-conformité d’un produit à la réglementation qui lui est applicable, cela quand bien même les décisions en cause reposeraient sur une interprétation du droit selon elle contraire aux intérêts collectifs dont elle assure la défense. Elle n’a dès lors pas davantage qualité, en tant qu’intervenante volontaire devant le tribunal administratif de Marseille, pour relever appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel ce tribunal a rejeté la demande de la société Le Castelas tendant à l’annulation de la sanction administrative prononcée contre elle par le préfet des Bouches-du-Rhône et à ce que des questions soient préalablement soumises, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association France Olive doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires relatives aux frais de procès, selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association France Olive est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association française interprofessionnelle de l’Olive (France Olive).
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement d’exécution (UE) 29/2012 du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (texte codifié)
- Règlement (CEE) 2568/91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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