Annulation 27 mai 2024
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24NC01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024, N° 2202957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI résidence du Château d'eau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI résidence du Château d’eau a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite du 8 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Zimming a refusé d’abroger sa décision d’interdire l’accès à la rue Nicolas Zimmer depuis la rue du Château d’eau.
Par un jugement n° 2202957 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au maire de la commune de Zimming d’abroger la mesure d’interdiction faite au public d’accéder à la rue Nicolas Zimmer au niveau de son intersection avec la rue du Château d’eau et de lever l’interdiction en résultant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 juillet 2024, le 19 juillet 2024 et le 9 décembre 2024, la commune de Zimming demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement ;
Elle soutient que la décision en litige avait été prise par le maire en vertu de ses pouvoirs de police compte tenu des chutes de pierre depuis le Château d’eau alors que la voie en litige relève du domaine privé de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la SCI résidence du Château d’eau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Zimming.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Après l’audience qui s’est tenue le 19 juillet 2024, la cour a proposé aux parties une médiation sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, en vue de trouver une issue rapide et définitive à ce litige.
Une médiation a été engagée après réception de l’accord de chacune des parties le 12 août 2024.
Par courriel du 30 novembre 2024, M. B C, médiateur désigné, a informé la cour que les parties n’étaient pas parvenues à un accord et qu’en conséquence sa mission était terminée.
Vu :
— la requête n° 24NC01809 enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2024, par laquelle la commune de Zimming demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision prise à une date inconnue, le maire de la commune de Zimming a interdit au public l’accès au tronçon situé section 2 n°263 de la rue Nicolas Zimmer au niveau de la jonction avec la rue du Château d’Eau. Par courrier notifié le 8 janvier 2022, la SCI résidence du Château d’eau, propriétaire de trois bâtiments situés rue Nicolas Zimmer, a demandé au maire d’abroger la mesure d’interdiction. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet le 8 mars 2022. Par un jugement du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au maire de la commune de Zimming d’abroger la mesure d’interdiction faite au public d’accéder à la rue Nicolas Zimmer au niveau de son intersection avec la rue du Château d’eau et de lever l’interdiction en résultant dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La commune demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-15 : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la commune de Zimming à l’appui de sa requête ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI résidence du Château d’eau et accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que la demande de la commune de Zimming tendant au sursis à exécution du jugement du 27 mai 2024 doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Zimming le versement à la SCI Résidence du Château d’eau d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Zimming est rejetée.
Article 2 : La commune de Zimming versera à la SCI Résidence du Château d’eau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Zimming et à la SCI Résidence du château d’eau.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy le 10 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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