Rejet 22 août 2025
Rejet 11 mars 2026
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 août 2025, N° 2520950/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2520950/8 du 22 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1997, déclare être entré en France en août 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 22 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025. Dès lors ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, si M. A… se borne à soutenir qu’il réside de manière interrompue sur le territoire français depuis 3 ans, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… n’était, tout au plus, présent sur le sol français que depuis un an et onze mois et, par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la continuité de sa présence en France sur la période en cause. D’autre part, M. A… ne conteste ni être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni ne justifie d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le sol français. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dès lors, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a retenu, en l’absence de circonstances humanitaires, que le requérant ne justifiait pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, le 11 juillet 2024, prise par le préfet du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Jugement ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Contribuable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Scolarisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Franche-comté ·
- Échec ·
- Intervention ·
- Information ·
- Titre ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Restaurant ·
- Pays ·
- Enfant
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Abroger ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Étranger
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Emprisonnement ·
- Autorité publique ·
- Vie privée ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Huile d'olive ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Commercialisation ·
- Union européenne ·
- Critère ·
- Question préjudicielle ·
- Législation alimentaire
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accession ·
- Unité foncière ·
- Tiré ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salariée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.