Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24VE03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03418 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2024, N° 2409063 et n° 2409808 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles :
— sous le n° 2409063, d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui fournir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail,
— sous le n° 2409808, d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2409063 et n° 2409808 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 20 septembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait, n’évoquant pas sa situation personnelle, l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que ses conditions de résidence ;
— elle ne prend pas en compte des circonstances à caractère humanitaire caractérisées par ses liens familiaux en France, la durée de sa résidence, son insertion professionnelle, sa décision de poursuivre des soins et l’absence d’attaches au Portugal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne caractérise pas la menace actuelle à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’exposant qui a bénéficié d’un suivi socio-judiciaire permettant d’écarter tout risque de récidive et s’est réinséré depuis son élargissement le 19 octobre 2024 et alors que les faits ont été commis il y a plus de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A B, ressortissant portugais né le 10 octobre 1976, fait appel du jugement du 26 novembre 2024 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 20 septembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir décidé de faire obligation à M. A B, condamné à treize ans de réclusion criminelle, de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rappelé qu’en application de l’article L. 251-4 du même code, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans, puis a indiqué qu’il ressortait de l’examen de la situation de l’intéressé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclarait célibataire et père d’un enfant majeur avec lequel il n’établissait pas entretenir des liens affectifs ou matériels et qu’il ne justifiait pas être isolé en cas de retour au Portugal, de sorte qu’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ne contrevenait pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines a ainsi précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour interdire à M. A B la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public. Toutefois, alors même que l’intéressé, qui n’a été élargi que le 19 octobre 2024, fait valoir des efforts de réinsertion et l’ancienneté des crimes qu’il a commis, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité de ces faits qui lui ont valu une peine de réclusion criminelle de treize années, que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le comportement personnel de M. A B constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En conséquence, cette autorité a pu légalement, pour ce motif, faire obligation à M. A B de quitter le territoire français.
5. Enfin, pour établir que la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans repose sur une appréciation erronée de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant soutient résider en France depuis 1989 et se prévaut de la présence dans ce pays de son fils majeur, de ses parents, et de ses frères et sœurs. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas entretenir des liens intenses avec les membres de sa famille présents en France, ni être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine. Au regard des éléments rappelés au point 4 et notamment la gravité des faits ayant justifié sa condamnation pénale, et nonobstant les efforts de réinsertion dont se prévaut le requérant, le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant la circulation en France de M. A B pendant une période de trois ans et n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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