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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2407532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2407532 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Yacoub demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2407532 du 25 septembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du lien de parenté, de la prise en charge de la requérante, ainsi que de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 1er mars 1991 est entrée en France le 11 mai 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C de court séjour valable jusqu’au 25 juin 2022. En juin 2022, afin de régulariser sa situation administrative, Mme B… a sollicité à trois reprises son admission au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la sous-préfecture de Torcy, au titre des dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles demandes ont fait l’objet d’une « clôture ». Le 14 mars 2024, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. Mme B… reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son lien de parenté, de sa prise en charge, ainsi que de son état de santé et méconnaitrait ainsi les dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B… à l’appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 11 de leur jugement, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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