Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2025, N° 2513465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2513465 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Montreuil a provisoirement admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension du jugement n° 2513465 du 29 août 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) que soient suspendus les effets de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il y a urgence à la suspension sollicitée,
— la décision a été incompétemment signée,
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation,
— son droit à être entendu a été méconnu,
— elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait, alors qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par une décision du 31 octobre 2024 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A B doit être regardé comme demandant par la requête susvisée à ce qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2025 dans toutes ses dispositions.
3.En premier lieu, eu égard au caractère nécessairement différé de ses effets, il ne peut y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire.
4. Par ailleurs la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre. Il s’ensuit que ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance que les moyens susceptibles de mettre en cause la légalité intrinsèque du refus de titre de séjour. Tel n’est pas le cas des moyens tirés des conséquences que pourrait avoir par elle-même l’exécution de l’éloignement de l’intéressée.
5. S’agissant du refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Montreuil a, statuant au fond par une décision parfaitement argumentée, jugé que la décision avait été compétemment prise, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait suffisamment motivé sa décision, et s’était livré à un examen particulier de la situation de M. A B, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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