Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 10 septembre 2025, n° 25PA04512
TA Montreuil 29 août 2025
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CAA Paris
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à la suspension sollicitée

    La cour a estimé qu'il ne peut y avoir d'urgence au prononcé de la suspension d'une interdiction du territoire, compte tenu du caractère différé de ses effets.

  • Rejeté
    Incompétence et insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision et qu'il n'y avait pas d'erreur de droit ou d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a considéré que les moyens invoqués ne remettent pas en cause la légalité de la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les arguments avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA04512
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA04512
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 29 août 2025, N° 2513465
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 10 septembre 2025, n° 25PA04512