Rejet 22 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 19 mars 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant à sa fille mineure B… C… et elle-même le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505127 du 22 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Debazac, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît leur droit à l’information en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles disposent d’un motif légitime ;
- elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité.
Par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1 Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». L’aide juridictionnelle a été accordée à Mme D… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 septembre 2025. Ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont par suite devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme D…, ressortissante sénégalaise, née le 20 juin 1993, à Dakar fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
19 mars 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Mme D… soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France entrainait un refus d’octroi, en l’absence de motif légitime. Toutefois, il résulte des mentions figurant sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité résultant de l’entretien dont Mme D… a bénéficié et qui avait pour but de déterminer précisément si elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité, ou si elle faisait état d’un motif légitime en cas de demande tardive, que cette dernière certifie avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, de conditions de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions et alors qu’elle n’apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause cette information, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Transposant ces dispositions, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’asile, enregistrée le
19 mars 2025, a été présentée par Mme D…, en son nom propre, et non pour le compte de sa fille. Il est constant que Mme D… est entrée en France en 2021. Un délai de plus de
quatre-vingt-dix jours s’est ainsi écoulé entre son entrée et France et sa demande d’asile. L’OFII pouvait par suite légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, la requérante a donné naissance, en France, à un enfant, le 24 janvier 2025. Si elle soutient avoir entrepris ses démarches afin que la qualité de réfugiée soit reconnue pour elle et pour sa fille, à laquelle le délai de quatre-vingt-dix jours ne pouvait être opposé, Mme D…, qui a déposé la demande en son nom, comme il a été dit ci-dessus, ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Mme D… ne fait état d’aucun problème de santé ni d’aucun élément permettant d’établir qu’elle et sa fille se seraient trouvées dans une situation de particulière vulnérabilité, le seul fait qu’elle soit parent d’un enfant mineur en bas-âge étant insuffisant pour caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle aurait dû conduire l’administration à faire droit à sa demande en dépit du caractère tardif de sa demande d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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