Rejet 26 octobre 2023
Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23MA03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03188 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 octobre 2023, N° 2106441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2106441 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Zoleko, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation d’occuper un emploi, dès notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en lui opposant la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— le préfet méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 311-7 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 311-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose le motif d’ordre public pour rejeter une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits invoqués par l’administration sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est exclusivement fondé sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé, condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 18 février 2014, par le tribunal correctionnel de Marseille, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, faits commis le 15 janvier 2014. Le 16 mai 2014, il a été condamné par cette même juridiction à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé commis le 14 mai 2014. Le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné, le 24 juin 2014, à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, sur une personne chargée d’une mission de service public, puis, le 7 novembre 2014, à la peine d’un mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation commis le 4 juin 2014. Le 10 novembre 2014, il a, à nouveau, été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commise le 26 février 2014. Enfin, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamné le 21 septembre 2015 à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans pour extorsion, par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis les 6 et 10 mars 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, atteint de schizophrénie paranoïde, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 28 novembre au 24 décembre 2014. Si, la date exacte de la levée d’écrou suivant l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 septembre 2015 ne ressort pas des pièces du dossier, la condamnation prononcée par cette juridiction était assortie d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins. Le requérant, qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à compter de 2019, justifie d’une prise en charge psychiatrique et observe un traitement médicamenteux, depuis septembre 2016, alors qu’il était incarcéré. S’il fait valoir que ses troubles psychiatriques sont à l’origine des infractions commises et que ce comportement a cessé depuis, eu égard à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande de titre de séjour, les faits précités et le comportement prévisible du requérant en cas d’arrêt du traitement caractérisaient une menace pour l’ordre public et étaient ainsi de nature à justifier légalement la décision attaquée.
5. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Ainsi qu’il résulte du motif énoncé au point 4, la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, ce dernier ne peut prétendre à l’attribution d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 26 décembre 1986, est entré en France avec sa mère en 1989 et il n’est pas contesté qu’il y réside habituellement depuis. Si sa mère a acquis la nationalité française et que ses 4 frères et sœur, nés en France, sont également de nationalité française, il présente lui-même une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de sa décision et n’a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
8. M. A soulève comme en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans critiquer le jugement sur ce point. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Zoleko
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.nb
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