Rejet 4 avril 2025
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 juin 2025, n° 25PA02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025, N° 2505706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2505706 du 4 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Leclercq, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505706 du 4 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de menace pour l’ordre public ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 12 janvier 1999, est entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en mars 2022 à cinq mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants et récidive et recel de biens puis a été condamné en novembre 2024 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et infractions à la législation en matière de stupéfiants. Ainsi, eu égard à la particulière gravité de ces faits et à leur caractère récent, le préfet de police a pu légalement considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de cette menace, opérant uniquement à l’encontre de ces décisions, doit être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées, de l’incompétence de leur signataire, de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 10 et 21 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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