Rejet 11 juin 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25BX02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2025, N° 2301016 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ».
Par un jugement n° 2301016 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « parent d’enfant français », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- si elle ne conteste pas qu’elle n’a pas sollicité une autorisation spéciale auprès du représentant de l’Etat à Mayotte pour entrer en France métropolitaine, en revanche elle a déposé une demande de visa le 3 juin 2021 pour pouvoir venir en France métropolitaine mais n’a jamais obtenu de réponse ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifie pas de la participation effective du père de son enfant français à l’éducation et à l’entretien de celui-ci ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002272 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 26 décembre 2000, est entrée en France métropolitaine en juin 2022 après avoir résidé à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Le 28 novembre 2022, elle a sollicité du préfet de la Vienne le renouvellement de son titre de séjour délivré à Mayotte. Par une décision en date du 7 février 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. Mme A… B… relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En appel, Mme A… B… reprend ses moyens de première instance visés ci-dessus. Si la requérante soutient que le tribunal n’a pas pris en compte la circonstance qu’elle n’est pas arrivée directement de Mayotte en France métropole, qu’elle est partie des Comores vers la Turquie avant d’arriver sur le territoire français, il est toutefois constant qu’elle n’était pas titulaire du visa nécessaire prévu à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour entrer en France métropolitaine. Par ailleurs si elle soutient que le tribunal n’a pas pris en considération les éléments produits concernant la participation du père de son enfant français à l’éducation et à l’entretien de celui-ci, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’absence de visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code, ci-dessus mentionné, suffisait au préfet de la Vienne pour fonder légalement son refus de renouveler le titre de séjour de l’intéressée. Enfin, la circonstance qu’elle serait devenue mère d’un deuxième garçon, Rayad né à Poitiers le 30 juin 2023, et dont le père vit et travaille à Niort est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que cet élément est postérieur à celle-ci. Ainsi, Mme A… B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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