Rejet 25 octobre 2024
Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2024, N° 2408969 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2408969 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mileo demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408969 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil en date 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la caractérisation du risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1995, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 avril 2020. Par un arrêté du 26 mai 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement en date du 25 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’allègue pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à la suite d’une consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est inopérant, cette décision étant motivée par l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que son maintien, qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
6. En quatrième lieu, ainsi que l’a relevé la première juge, la décision ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A qui, en outre, n’établit pas, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
8. En dernier lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que si M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis le 26 mai 2017, qu’il s’est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour valable du 9 avril 2018 au 8 avril 2020, et qu’il justifie de diligences afin de faire renouveler son titre de séjour, ainsi que d’un nouveau rendez-vous fixé au 17 octobre 2024, le requérant n’établit ni qu’il a été convoqué le 3 janvier 2020, ni qu’il a entrepris des démarches afin de renouveler son titre de séjour avant 2024, et il ne justifie pas du délai écoulé depuis l’expiration de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, le premier juge a considéré que si le requérant soutient que ses parents, son frère, sa sœur et ses oncles résident régulièrement sur le territoire, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il travaille en qualité de chauffeur, celui-ci est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, la juge de première instance a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est connu des services de police pour cambriolage de lieux d’habitation principale en 2015, vol avec violences sans armes au préjudices d’autres victimes en 2015, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications tendant à l’établir en 2019, conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire en 2020, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en 2023 et conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer son permis de conduire du fait du retrait de la totalité des points en 2024. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par la première juge au point 8 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
19. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Ressortissant ·
- Royaume d’espagne ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- État ·
- Demande ·
- Partie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté d'expression ·
- Enseignement supérieur ·
- Témoignage ·
- Suspension ·
- Propos ·
- Education ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Auxiliaire de justice ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ordre ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Vienne ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Parents ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.