Rejet 9 janvier 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mars 2025, n° 23PA00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00567 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2218043 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 février 2023 et le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Belkacem, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été préalablement consultée en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 371-2 du code civil ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2011, a sollicité, le 16 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 9 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A est le père de deux enfants nés le 15 août 2014 et le 19 janvier 2020 et de nationalité française, il ne justifie pas vivre avec la mère de ses enfants et avec ceux-ci, ni avoir contribué effectivement, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 19 juillet 2022, à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. A cet égard, ni les photographies produites, ni les attestations des mois d’avril 2022 et août 2022 de la mère de ses enfants ou de proches, rédigées en des termes particulièrement succincts ou très peu circonstanciés, ni les deux avis d’imposition au titre de l’impôt sur les revenus établis en 2021 et 2022, qui attestent tout au plus d’une adresse commune, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté et la stabilité, ni même l’effectivité de cette vie commune. Les autres documents produits quant à une vie commune sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, pas plus en appel qu’en première instance, M. A ne justifie avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés en 2014 et 2020 dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. En particulier, il ne fournit aucun document pour les années 2014, 2015, 2021 et 2022, hormis, pour l’année 2022, une facture et deux tickets de caisse pour des achats d’un très faible montant, sans fournir le moindre élément probant sur ses moyens d’existence en 2021 et 2022, tandis que, pour les années 2016 à 2019, les pièces fournies, certaines étant, au demeurant, illisibles, à savoir des tickets de caisse, des remises de chèque et des virements d’argent, documents épars et insuffisamment nombreux et probants, ne permettent pas d’attester, pour les années en cause, d’une contribution effective à proportion des ressources de l’intéressé, qui exerçait une activité professionnelle, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant né en 2014. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale et, en particulier, de la situation de ses deux enfants, notamment au regard des exigences découlant des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en application des dispositions de l’article L. 432-13 du même code. Par ailleurs, M. A n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en application des dispositions de cet article L. 435-1.
6. En quatrième lieu, M. A, qui déclare être entré en France au mois d’octobre 2011, ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour en France, notamment pour les années 2011 à 2012. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne justifie pas davantage de l’ancienneté ou de la stabilité, ni même de la réalité de la vie maritale dont il se prévaut en France, ni avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, s’il établit avoir travaillé en qualité d’agent de sécurité entre 2016 et 2020 et s’il fait état de la présence en France d’une tante et d’un cousin, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Guinée où réside sa mère et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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