Annulation 13 mars 2025
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NC00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 mars 2025, N° 2500460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Territoire de Belfort, préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500460 du 13 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 23 février 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
— il n’était pas tenu d’attendre l’accord des autorités espagnoles préalablement à l’édiction de la décision de remise aux autorités espagnoles ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien, est entré sur le territoire français le 14 juillet 2021. Le 23 février 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Territoire de Belfort a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Territoire de Belfort fait appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
4. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ». Aux termes de l’annexe de cet accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. () ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Espagne, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
6. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission de M. C le 23 février 2025, il n’est pas contesté qu’a la date de l’arrêté en litige, ces autorités ne s’étaient pas encore prononcées sur cette demande. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort, qui n’avait pas obtenu l’accord des autorités espagnoles préalablement à sa décision, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a considéré qu’il avait méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et a annulé, pour ce motif, sa décision de remise du 23 février 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet du Territoire de Belfort est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Territoire de Belfort est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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