Rejet 16 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2403971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2403971 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge a commis une erreur sur le délai de recours dont il disposait pour contester l’arrêté litigieux ;
- dès lors qu’il a complété sa requête sommaire par un mémoire complémentaire qu’il pouvait produire après l’expiration du délai de recours contentieux, le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne s’appliquant pas à sa situation en vertu du deuxième alinéa du II de l’article R. 776-5 du même code, le premier juge ne pouvait pas rejeter sa requête comme irrecevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour être bénéficiaire de plein droit d’un titre de séjour sur les fondements de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, a été présenté par M. A… après la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, le 3 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour administrative d’appel était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l’article L. 611-1 2° du même code qui a été retenue par le préfet de Saône-et-Loire pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. A… a présenté ses observations en réponse à la communication ci-dessus visée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité kosovare né en 1968, est entré sur le territoire français en février 2015, afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 décembre 2015. Le 14 janvier 2016, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 mai 2016, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 8 janvier 2019, M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été implicitement rejetée. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, par un arrêté du 28 mars 2024, une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie de la décision fixant le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête […] contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. […] ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « […] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / […] ».
Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, le premier juge s’est fondé sur la circonstance que la requête de M. A… ne comportait aucun exposé des faits, que les moyens soulevés n’étaient étayés d’aucun élément de fait en permettant l’examen et que les moyens développés dans le mémoire complémentaire, enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux, n’ont pas eu pour effet de régulariser l’irrecevabilité dont était entachée sa requête. Toutefois, les dispositions de l’article R. 776-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l’objet, comme en l’espèce, d’un recours contentieux dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, l’application des dispositions du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l’auteur d’une demande ne contenant l’exposé d’aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. A… pouvait valablement compléter sa demande par un mémoire complémentaire présenté après l’expiration de ce délai, ce qu’il a fait en l’espèce en présentant un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 8 mai 2024, comportant l’exposé de plusieurs moyens étayés par des considérations factuelles. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d’irrégularité, rejeter la demande de M. A… comme irrecevable.
M. A… est par suite fondé à soutenir que le jugement du 16 juillet 2024 est irrégulier et à en demander l’annulation. Il y a lieu toutefois pour cette cour d’évoquer et de statuer sur la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 mars 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée qui vise notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A…, qui était encore soumis à l’obligation de visa à la date à laquelle il est entré sur le territoire français, y est entré irrégulièrement en février 2015. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. A…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 2°, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En quatrième lieu, la décision litigieuse, qui, eu égard à son fondement, n’était pas tenue de rappeler l’ensemble des demandes de titre de séjour que le requérant a présentées depuis son entrée en France, n’est entachée d’aucune erreur de fait sur ce point.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il est constant que M. A… est dépourvu d’un visa de long séjour. En outre, il n’établit pas qu’il est à la charge de ses enfants majeurs, de nationalité française. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de la nationalité française de ses deux fils majeurs et de son frère, chez lequel il réside. S’il justifiait d’une résidence sur le territoire français d’une durée de neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une mesure d’éloignement et du rejet implicite opposé à ses demandes de régularisation. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée qui précise que le requérant n’allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte, de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
La demande de M. A… étant rejetée, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. A… une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2403971 du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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