Rejet 27 mars 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 27 mars 2025, N° 2300896 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742051 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2300896 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Palou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant guyanien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré en dernier lieu le 14 août 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Et aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, le préfet de la Guyane s’est fondé sur divers signalements de l’intéressé aux fichiers des antécédents judiciaires en 2010 et en 2012, ainsi que sur sa condamnation, le 12 mai 2017, par la cour d’assises de la Guyane à quatre années d’emprisonnement dont deux avec sursis simple, pour des faits de complicité de vol avec arme. Toutefois, le préfet de la Guyane n’établit ni que la personne ayant procédé à la consultation de ces fichiers était spécialement habilitée pour ce faire, ni qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées. Au demeurant, alors que les individus signalés dans ces fichiers sont tant les personnes mises en cause dans la commission d’une infraction que les victimes de ces dernières, M. A… souligne à juste titre qu’il n’est pas établi que le signalement de 2010 ait abouti à une condamnation pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier que les différentes infractions inscrites en 2012 concernent les faits pour lesquels il a été condamné et que la seule qualification finalement retenue par les juges répressifs a été « complicité de vol avec arme ». Il ressort par ailleurs de l’arrêt de condamnation qu’au moment des faits, M. A…, alors âgé de 23 ans, procédait au guet pour prévenir l’arrivée des forces de l’ordre et a pris en charge dans son véhicule un malfaiteur après la commission du vol avec arme. Si ces faits sont d’une gravité certaine, il ressort des pièces du dossier que l’appelant n’a commis aucune autre infraction ou fait répréhensible qui aurait été inscrit aux fichiers des antécédents judiciaires depuis 2012, soit depuis onze ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, après avoir été incarcéré durant quelques mois en 2012 et en 2017, il a intégralement purgé sa condamnation. Dans ces conditions, le comportement de M. A… ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public.
5.
Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de deux ans. Ainsi, le préfet de la Guyane n’établit, ni même n’allègue, qu’il conserverait des attaches dans son pays d’origine dans lequel il ne vit plus depuis au moins trente ans. En outre, deux de ses trois enfants ont la nationalité française et l’un d’eux réside à ses côtés. Par ailleurs, la mère de l’appelant, qui l’héberge à son domicile, dispose d’une carte de résident. Enfin, l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle à la date des décisions litigieuses par la production de contrats de travail en qualité d’ouvrier étancheur. Dans ces conditions, eu égard à la particulière ancienneté du séjour en France de M. A…, à son insertion tant personnelle que professionnelle sur le territoire, ainsi qu’au caractère isolé et ancien de l’infraction pour laquelle il a été condamné, il est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8.
L’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit qu’il tire de l’article 8 de cette convention. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2300896 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 :
La décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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