Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2024, N° 2328333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président de l’université de Paris Panthéon-Assas l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2328333 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, non communiqué, M. B…, représenté par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire du 5 avril 2024 ne lui a pas été communiqué alors qu’il apportait des éléments nouveaux ;
Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2023 :
- le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, non établis, ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de ses activités au sein de l’établissement ne présente pas des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours ;
- les enseignants-chercheurs disposent, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement, d’une liberté d’expression garantie par la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l’université de Paris Panthéon-Assas, représentée par Me Menard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes représentant M. B…, ainsi que celles de Me Menard, représentant l’université de Paris Panthéon-Assas.
Des notes en délibéré ont été présentées, pour l’université de Paris Panthéon-Assas, par Me Menard, le 21 janvier 2026, et pour M. B…, par Me Bellanger, le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maître de conférences en droit public exerçant à l’université de Paris Panthéon-Assas jusqu’au 31 août 2024, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président de l’université l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée d’un mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, la circonstance que l’ampliation du jugement ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’université de Paris Panthéon-Assas a produit un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, qui n’a pas été communiqué à M. B…. Il ressort des termes du jugement attaqué que la formation de jugement a pris en compte ce mémoire, qui a été visé. Ce mémoire comportait des éléments qui n’avaient pas été développés dans les premières écritures en défense communiquées à M. B…. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal s’est fondé sur les témoignages et signalements qui étaient joints au premier mémoire en défense produit par l’université et ne s’est appuyé sur aucun des éléments figurant dans le mémoire enregistré le 5 avril 2024, en particulier ceux concernant les modalités de fonctionnement de la plateforme « #RéagirAssas » sur laquelle ont été effectués les signalements ayant conduit l’université à prendre la mesure contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte portée par le tribunal au principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans suspension de traitement ».
8. La suspension d’un maître de conférences des universités sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
9. La mesure de suspension attaquée est fondée sur des propos tenus par M. B… le 9 octobre 2023 à l’occasion de l’un de ses cours de droit constitutionnel. D’une part, il ressort de deux témoignages anonymisés adressés par courriel à la commission des droits de l’université le 9 octobre 2023 vers 11 heures, et d’un signalement recensé sur la plateforme « #RéagirAssas », que M. B… aurait déclaré : « Vous êtes en retard, je vais faire comme à la rave (…) Ici y’a de l’électricité pas comme à Gaza (…) Il faut qu’il y ait des roquettes qui tombent et la sirène pour vous réveiller ? ». M. B…, qui nie avoir tenu de tels propos, fait valoir que ces témoignages sont anonymes et ne peuvent donc être retenus. Toutefois, l’anonymisation de ces témoignages et signalement, en vue de prémunir leurs auteurs de tout risque de représailles, n’est pas de nature à les priver de toute force probante dès lors que les indications relatives aux propos attribués à M. B… contenues dans ces trois témoignages sont à la fois précises et concordantes. M. B…, qui a évoqué dans ses écritures de première instance une possible méprise de la part des auteurs de ces signalements, ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait interpellé ses étudiants en leur demandant si ceux-ci étaient encore dans leurs « rêves » et qu’il aurait simplement fait allusion au conflit se déroulant à Gaza et aux « coupures d’électricité » accompagnant les épisodes de guerre. Enfin, M. B… n’a apporté aucun élément au soutien de ses dénégations, y compris dans le cadre de l’instance devant le tribunal et la Cour, tel qu’un témoignage d’un autre étudiant présent lors de ce cours, venant contredire ceux attestant de la tenue des propos incriminés. Ceux-ci présentent ainsi un caractère suffisant de vraisemblance.
10. D’autre part, ces propos, qui sont susceptibles de revêtir un caractère provocateur et choquant, ont été prononcées deux jours après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël et font directement référence à la « rave party » qui a été ciblée et où plusieurs centaines de personnes ont été tuées. Ces propos ont, par ailleurs, donné lieu, dès le 9 octobre 2023, à des publications sur les réseaux sociaux et dans la presse, avant même la publication, le 10 octobre 2023, du communiqué de presse de l’université, auquel ces réactions, pour certaines violentes, ne peuvent ainsi être imputées. Enfin, compte tenu du contexte géopolitique, des tensions relatives au conflit israélo-palestinien et de la violence des réactions sur les réseaux sociaux, la poursuite des activités d’enseignement de M. B… présentait, à la date de la décision en litige, des risques de troubles au sein de l’établissement ainsi que d’atteintes à la sécurité des étudiants et des personnels. Dans ces conditions, le président de l’université de Paris Panthéon-Assas n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 951-4 du code de l’éducation en estimant que les faits imputés à l’intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite, par ce dernier, de ses activités emportait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service public universitaire, de telle sorte qu’il y avait lieu de le suspendre de ses fonctions, pour une durée d’un mois.
11. Enfin, M. B… fait valoir que les enseignants-chercheurs disposent, dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement, d’une liberté d’expression garantie par la Constitution. Toutefois, la mesure de suspension prise à l’encontre de l’intéressé, qui, pour les motifs énoncés aux points 9 et 10, est légalement intervenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, n’a ni pour objet, ni pour effet, de porter une atteinte excessive à la liberté d’expression dont bénéficie M. B… dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’enseignant. Le moyen tiré de l’atteinte portée à la liberté d’expression et d’enseigner, à la supposer soulevé, doit donc également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à l’université de Paris Panthéon-Assas. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur ce fondement.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à l’université de Paris Panthéon-Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au président de l’université de Paris Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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