Désistement 18 octobre 2024
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25PA00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2406241/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision révélée par la convocation du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police lui a demandé de ne pas venir accompagnée le 18 mars 2024 au centre de réception des étrangers.
Par une ordonnance n° 2406241/6-1 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Djemaoun demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2406241/6-1 du 18 octobre 2024 rendue par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer la mention « de ne pas venir accompagné » de sa convocation et plus généralement celle dans des convocations similaires et de prendre toutes les mesures permettant aux ressortissants étrangers de venir à leur
rendez-vous accompagné par la personne de leur choix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision révélée est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée de disproportion ;
— elle méconnaît le libre exercice de la profession d’avocat et la liberté pour un étranger d’être assisté par la personne de son choix dans ses démarches administratives ;
— elle est insuffisamment motivée.
La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A a été convoqué par un courrier du 20 février 2024, à la préfecture de police de Paris pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par cette convocation, il lui a été indiqué de « ne pas venir accompagné ». M. A relève appel de l’ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant l’annulation de la décision révélée par la convocation.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreur de droit et dénaturer les pièces du dossier pour demander l’annulation du jugement attaqué. Ces moyens seront écartés comme inopérants.
4. En second lieu, M. A soutient que sa requête de première instance était recevable dès lors que sa convocation, qui indiquait par une formule impérative de « ne pas venir accompagné », a révélé l’existence d’une décision. Toutefois, cette formule doit être regardée comme une recommandation adressée à l’intéressée, et non comme une exigence impérative imposée à son encontre. En outre, à supposer même que la formulation contestée rende la convocation du requérant irrégulière en ce qu’elle ne permettrait pas la présence d’un avocat, celle-ci ne saurait seulement susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et non sur la convocation, laquelle n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à l’annulation d’un acte ne faisant pas grief était par suite irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police et à la Défenseure des droits.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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