Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mai 2025, N° 2500302, 2500303, 2500304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Mme A E a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500302, 2500303, 2500304 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé les interdictions de retour en France, au motif qu’elles n’étaient pas motivées, et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 25DA01131, M. C E représenté par Me Marie Verilhac demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 25DA01132, Mme B D représentée par Me Marie Verilhac demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
III – Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 25DA01133, Mme A E représentée par Me Marie Verilhac demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juin 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée aux requérants.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des arrêtés et du défaut d’examen des situations.
4. M. E et Mme D sont entrés en France avec leur fille A et ont demandé l’asile en août 2011. Ces demandes ont été rejetées au motif de la compétence de la Pologne qui a accepté de les traiter en octobre 2011.
5. Les demandes d’asile déposées en France par M. E et Mme D en juillet 2012 ont été rejetées en septembre et octobre 2014. Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. E en mars 2015. Mme D n’a alors pas retiré le pli contenant l’obligation de quitter le territoire français la concernant. Les requérants déclarent être ensuite rentrés en Géorgie.
6. Les demandes d’asile déposées par M. E, Mme D et leur fille A en février, avril et mai 2019 ont été rejetées en décembre 2019, février 2020 et octobre 2020. Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. E en avril 2020. M. E et Mme D n’ont pas retiré le pli contenant une autre obligation de quitter le territoire français en janvier 2021.
7. La demande de réexamen de sa demande d’asile déposée par Mme E a été clôturée en janvier 2021. Les demandes de réexamen déposées par M. E et Mme D ont été rejetées en avril 2021. Les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France jusqu’au dépôt de demandes de titre de séjour en juin 2024.
8. M. E et Mme D, nés en 1980 et 1981, ont vécu la majeure partie de leur vie en Géorgie même si M. E a une sœur en France.
9. La famille squatte illégalement depuis 2019 ou 2020 une maison propriété de l’Etat qui doit pourtant être démolie pour réaliser une déviation routière. Elle utilise aussi la plateforme bitumée de la parcelle voisine, appartenant aussi à l’Etat, pour de la mécanique automobile ou le stationnement de véhicules.
10. M. E a été condamné à six mois de prison pour des faits, commis en 2020, de conduite sans permis et en état d’ivresse et outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il est connu comme auteur pour des faits de vol à l’étalage en 2003 et 2012, violation de domicile en 2011, port d’arme en 2012, conduite sans assurance en 2021, conduite sans permis en 2023 et usage de stupéfiants en 2024.
11. Les enfants de M. E et Mme D, nés en 2006, 2013 et 2019, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité où, selon les requêtes, l’aînée et le cadet ont vécu de 2015 à 2019, et y poursuivre leur scolarité ou, pour Mme E qui était inscrite en BTS management, leurs études.
12. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 et L. 612-1 de ce code et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. E, Mme D et Mme E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme B D et Mme A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01131, 25DA01132, 25DA01133
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Juge
- Faux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre
- Associations ·
- Ferme ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Zone de montagne ·
- Construction ·
- Commune ·
- Risque ·
- Inondation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Intermédiaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Chauffage ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Charges ·
- Gendarmerie ·
- Mise en service ·
- Régularisation ·
- Militaire ·
- Appareil de mesure ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Modification ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Armée ·
- Bretagne ·
- Paie ·
- Intérêt ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.