Rejet 22 octobre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 25LY03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2025, N° 2506765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’avis du 26 juillet 2024 de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur rejetant sa demande de règlement amiable dirigée contre le docteur A…, gynécologue obstétricien.
Par une ordonnance n° 2506765 du 22 octobre 2025, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2506765 du 22 octobre 2025 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’avis du 26 juillet 2024 de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur rejetant sa demande de règlement amiable dirigée contre le docteur A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La requête de Mme B… n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du 22 octobre 2025 a été notifiée à Mme B… par une lettre envoyée le 22 octobre 2025 via l’application Télérecours à quatorze heures treize, et consultée le jour même à quinze heures trente. Cette lettre lui notifie l’ordonnance et mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme B…, qui n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme B…, dirigée contre l’ordonnance du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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