Rejet 9 février 2024
Rejet 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NT01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2024, N° 2005757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme d'économie mixte ( SAEM ) Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme d’économie mixte (SAEM) Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée lui a indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier des mécanismes de déductibilité ou d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant la location de bateaux semi-rigides.
Par un jugement n°2005757 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la SAEM Vendée, représentée par Me Genuyt demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête en annulation est recevable dès lors que la prise de position de l’administration, à supposer qu’elle s’y conforme, entraînerait des effets importants autres que fiscaux ;
— le 2° du II de l’article 262 du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les opérations de sauvetage et d’assistance en mer ; la mise en place de semi-rigides, est requise par la préfecture maritime et par la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée pour assurer la sécurité du plan d’eau et du port au départ et à l’arrivée de la course du Vendée Globe ; la location de ces semi-rigides est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les semi-rigides que la société loue sont assimilables à des bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ; le Conseil d’Etat a reconnu la validité de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée à partir d’un critère d’affectation principale à l’activité de sauvetage et d’assistance ;
— la décision méconnaît les dispositions du a) de l’article 148 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— les semi-rigides ne sont pas des véhicules de transport de personnes, et ouvrent droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 206, IV de l’annexe II au Code Général des Impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10, n° 70 et suivants et de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 20.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Dans le cadre de l’organisation de la course de voiliers « Vendée Globe », la préfecture maritime a demandé à la société organisatrice de l’évènement, la SAEM Vendée, de disposer d’environ quarante d’embarcations semi-rigides pour sécuriser le plan d’eau lors du départ et de l’arrivée de la course. Ces embarcations ont été louées par la SAEM Vendée. Par une lettre du 26 juin 2019, la SAEM a sollicité de l’administration fiscale, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre de procédure fiscale, une prise de position en ce qui concerne, d’une part, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location de ces bateaux au regard du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts et, d’autre part, une prise de position en ce qui concerne l’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2° du II de l’article 262 du même code. Postérieurement au refus de l’administration de lui accorder la déduction et l’exonération demandées, la SAEM Vendée a sollicité un second examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 5 mars 2020, prise sur avis conforme du collège territorial de second examen en date du 4 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a confirmé l’avis défavorable du 22 novembre 2019. La SAEM Vendée a demandé l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 5 mars 2020. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dans un jugement du 9 février 2024. Le SAEM Vendée relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « () / II. – Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur : / () – les bateaux affectés à la pêche professionnelle, maritime, les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer () ». Dans le cadre d’un contrat d’affrètement ou de location, peuvent seuls prétendre à cette exonération les bateaux effectivement utilisés à des missions de sauvetage et d’assistance en mer, sans qu’une utilisation marginale à d’autres missions leur en fasse perdre le bénéfice.
4. Il résulte de l’instruction que le dispositif de sécurité du plan d’eau au départ et à l’arrivée de la course du Vendée Globe fait l’objet d’une concertation entre notamment le Centre opérationnel de secours et de sauvetage (CROSS), la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et la SAEM Vendée. Il revient à cette dernière de délimiter le plan d’eau en plusieurs zones séparées par des bouées, et de faire naviguer sur ce plan d’eau des semi-rigides en vue d’assurer le respect de ces zones de navigation par chaque catégorie de navire, ainsi que de sécuriser la navigation, et le cas échéant de porter rapidement une assistance aux participants à la course en cas de difficulté.
5. La SAEM soutient que la mission de sécurisation de la course au départ et l’arrivée, et la mission éventuelle de sauvetage constituent une seule et même mission. Cependant, alors que l’arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer, modifié par un arrêté du 7 décembre 2011, impose à l’organisateur de la manifestation nautique, responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la manifestation de disposer des moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de l’évènement et qu’il revient au préfet maritime ou au délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer d’assurer l’ordre public et le sauvetage des personnes en détresse en mer, il ressort des pièces du dossier que les bateaux semi-rigides loués par la SAEM Vendée sont principalement affectés à des missions de sécurisation du chenal d’accès aux pontons où sont amarrés les bateaux en amont de la course, d’accompagnement des bateaux de course au départ et à l’arrivée, de surveillance des périmètres affectés à chaque type d’embarcation et, le cas échéant, d’assistance technique, les missions de sauvetage et d’assistance pendant la course, étant normalement assurées par la SNSM et le CROSS. Ainsi, les bateaux semi-rigides loués par la SAEM Vendée sont des moyens nautiques destinés à assurer une surveillance efficace et continue de la manifestation et ne sont que de manière marginale et seulement éventuelle, affectés à des missions de sauvetage et d’assistance pendant la course en coordination avec la SNSM et le CROSS. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 3 du 2° du II de l’article 262 du code général des impôts et de la méconnaissance des dispositions des dispositions de l’article 148 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens des dispositions de l’article 271 du code général des impôts et du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné. Ainsi, ne sauraient être regardés comme conçus pour transporter des personnes, au sens de ces dispositions, les véhicules ou engins, terrestres, maritimes ou aériens, qui, même s’ils ne peuvent se déplacer sans la présence à leur bord d’un conducteur, d’un pilote ou d’un équipage, ont, en raison des caractéristiques de leur conception, une autre fonction que celle de transporter des personnes et constituent nécessairement, eu égard à cette autre fin, une immobilisation utile à l’exploitation d’une entreprise dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. La société fait valoir que les embarcations louées ont été équipées de divers dispositifs de nature à leurs permettre d’assurer la sécurité du plan d’eau, notamment un dispositif spécifique permettant la fixation de deux mats de signalisation, de traction par l’arrière et par le coté et de pousse par l’avant suffisamment robuste pour une intervention en cas de problème de sécurité sur des embarcations tel qu’un Imoca 60 ou un petit bateau de plaisance, de dispositifs réglementaires de navigation de nuit, d’un GPS, d’une cartographie et de Way Points, dispositifs de protection contre le ragage des semi-rigides entre eux, de VHF fixes, plateforme Haute pour le leader sécurité (ce dernier équipement ne concernant qu’un seul bateau). La société ajoute qu’au moment de leur location, les caractéristiques techniques des semi-rigides ont permis de constater qu’il ne s’agit pas de véhicules de transport de personnes, quelles que soient les modifications intervenues sur les embarcations ou lutilisations qui en sont faites par le revendeur.
8. Cependant, si les quarante bateaux semi-rigides loués par la SAEM Vendée sont armés pour la sécurisation de l’événement, il reste que ces embarcations d’une longueur de 6,60 à 7,60 mètres ont été conçues à l’origine comme pouvant accueillir de treize à seize personnes. Les transformations opérées sur ces embarcations en vue de la location par la SAEM n’ont pas eu pour effet de les rendre incompatibles avec le transport de personnes alors que, d’une part, certaines des transformations effectuées sont proposées « de série » ou « en option » sur ces mêmes bateaux (navigation de nuit, GPS, VHF, plateforme haute) et que, d’autre part, certains de ces bateaux ont pu être proposés à la vente auprès de particuliers bien que demeurant dotés d’une partie des dispositifs de navigation et de sécurité installés à l’occasion de la course pour permettre le transport d’au moins seize passagers.
9. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’application à son bénéfice des commentaires référencés BOI-TVA-DED-30-30-20 n° 20 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10, n° 70 par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède la SAEM Vendée n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du 5 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée lui a indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier des mécanismes de déductibilité ou d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant la location de bateaux semi-rigides. Sa requête étant manifestement infondée, il y a lieu par suite de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAEM Vendée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAEM Vendée et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre.
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Modification ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Juge
- Associations ·
- Ferme ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Zone de montagne ·
- Construction ·
- Commune ·
- Risque ·
- Inondation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Chauffage ·
- Énergie ·
- Logement ·
- Charges ·
- Gendarmerie ·
- Mise en service ·
- Régularisation ·
- Militaire ·
- Appareil de mesure ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Eures ·
- Obligation ·
- Renvoi ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Armée ·
- Bretagne ·
- Paie ·
- Intérêt ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.