Annulation 6 mai 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (juge unique), 14 oct. 2025, n° 25BX01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 mai 2025, N° 2201611 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 25 mai 2022, a ordonné leur vente aux enchères publiques et lui a fait interdiction de détenir des armes, des munitions et leurs éléments.
Par un jugement n° 2201611 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 13 septembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
- sa demande de sursis à exécution du jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges est fondée sur les dispositions des articles R 811-15 et suivants du code de justice administrative ; il justifie de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. C…, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Vienne et à la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 septembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cet arrêté repose sur une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ; la préfète a commis une erreur de droit en écartant le certificat médical du 4 août 2022 selon lequel il ne présente pas de troubles contre-indiquant la détention d’armes ou de munitions et a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement ou son état de santé présentait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu :
- la requête au fond n° 25BX01590 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, a ordonné la saisie des armes et munitions et leurs éléments en possession de M. C…, a fait interdiction à ce dernier de détenir des armes, des munitions et leurs éléments et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un second arrêté du 13 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du même code, a ordonné la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. C…, a prévu leur vente aux enchères publiques et lui a fait interdiction de détenir des armes, des munitions et leurs éléments. Par un jugement du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 13 septembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne au motif que cette autorité avait commis une erreur d’appréciation en estimant que M. C… présentait toujours un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif… ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office ; après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. A l’appui de sa requête, le préfet de la Haute-Vienne soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a retenu le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 13 septembre 2022. En l’état de l’instruction, ce moyen parait sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mai 2025.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement n° 2201611 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n° 25BX01590 formée par le préfet de la Haute-Vienne contre ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Vienne, au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le greffier,
Christophe Pelletier
Pour le président empêché,
la présidente par intérim de la 3ème chambre,
D… A… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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