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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, N° 2429747/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Yordanov a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a confirmé le bien-fondé des retenues effectuées sur le versement de son allocation aux adultes handicapées et de la majoration pour la vie autonome.
Par une ordonnance n° 2429747/12-1 du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. Yordanov conteste cette ordonnance.
Par décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. Yordanov.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ".
2. Pour rejeter la demande de M. Yordanov, le président du tribunal administratif de Paris a jugé qu’en application des dispositions combinées des articles L. 821-5, L. 821-1-2, L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Si M. Yordanov indique qu’il ne comprend pas pourquoi sa demande a été refusée, il ressort de la lecture de l’ordonnance attaquée qu’elle indique, de façon suffisante, et en citant les dispositions pertinentes les raisons pour lesquelles le premier juge a considéré que la demande qui lui était soumise ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. Si l’intéressé indique par ailleurs qu’il n’a pas d’avocat, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2025. Enfin, M. Yordanov, qui ne fait pas l’objet d’une sanction, ne saurait utilement invoquer les stipulations du e. du 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives à l’assistance d’un interprète.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. Yordanov ne peut être accueillie et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Yordanov est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Yordanov.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025,
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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