Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 24PA02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2310551 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a admis M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, annulé les arrêtés du 5 octobre 2023 du préfet de police, lui a enjoint, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés attaqués étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, M. A…, représenté par Me El Amoudi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils sont entachés d’une erreur de fait ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 17 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h00.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 1er mars 2002, entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2017 et qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a été interpellé, le 5 octobre 2023, pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le préfet fait appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a admis M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé ses deux arrêtés du 5 octobre 2023, lui a enjoint, ainsi qu’à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France depuis le mois de septembre 2018, soit depuis l’âge de 16 ans et a été placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux à compter du 6 novembre 2018 jusqu’au
31 janvier 2019, placement qui a été renouvelé par trois jugements successifs du même tribunal jusqu’au 1er mars 2020. Le 2 mars, à sa majorité, M. A… a bénéficié d’une mesure de protection en tant que « jeune majeur » renouvelée jusqu’au 2 octobre 2021. Si le préfet soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors que
M. A… a fait l’objet de plusieurs signalements auprès des services de police et, notamment, d’un signalement le 4 octobre 2023 pour des faits de vol en réunion dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 5 octobre 2023 que M. A… nie les faits qui lui sont reprochés et il ne ressort d’aucune pièce produite par le préfet en appel que M. A… aurait fait l’objet d’une condamnation depuis son entrée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a effectué plusieurs stages d’observation, notamment, du 2 janvier 2019 au
2 mars 2019 auprès de la société « Cub Slim Subway » et, du 9 avril 2019 au 9 mai 2019, du 16 mai 2019 au 14 juin 2019 et du 27 septembre 2019 au 10 octobre 2019 auprès de la société « SARL Pro Mendes », avant de conclure un contrat d’apprentissage pour la période du
1er septembre 2019 au 31 août 2022 auprès de mairie de Thorigny-sur-Marne et de la fédération régionale des compagnons de Paris et d’Île-de-France dans le cadre de sa formation en CAP « menuisier fabricant » se déroulant du 28 septembre 2020 au 30 juin 2022. De plus,
M. A… justifie avoir conclu un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mai 2023 au 30 septembre 2023 auprès de la société « M2IE » en qualité de « technicien réparateur de cycles ». Enfin, il ressort des notes sociales en date des 8 septembre 2021 et 6 décembre 2023 ainsi que des attestations de ses employeurs que M. A… fait montre d’une volonté d’insertion depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment aux gages d’insertion sociale et professionnelle que présente l’intéressé et en l’absence de tout élément permettant de caractériser une menace pour l’ordre public, le préfet de police, en obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il suit de là que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 5 octobre 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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