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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24VE00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2024, N° 2207332, 2307933 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2207332, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 12 avril 2022 et d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte.
Par une requête enregistrée sous le n° 2307933, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2207332, 2307933 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B, représentée par Me Haik, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir transmis plusieurs demandes de complément relatives à une demande d’autorisation de travail ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante ivoirien née le 7 février 1982, fait appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 21 août 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, si Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement, lequel est par ailleurs suffisamment motivé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, si Mme B soutient que le préfet de l’Essonne a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle verse au dossier, avoir présenté une demande de titre de séjour sur l’un ou l’autre de ces deux fondements. Il résulte, en tout état de cause, des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné d’office si la situation professionnelle et familiale de la requérante justifiait une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme B doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour en qualité de « salarié » : « (). La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante qui ne peut à cet égard utilement se prévaloir de l’article R. 5221-2 du code du travail, la circonstance qu’elle a été autorisée à travailler sous couvert de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité d’étranger malade ne l’exonérait pas, pour pouvoir prétendre à un changement de statut en qualité de « salarié », du respect de la condition liée à la détention préalable d’une autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’ailleurs, Mme B n’établit pas que, comme elle l’allègue, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui aurait indiqué qu’elle n’avait pas à détenir une autorisation de travail. D’autre part, si Mme B soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique que des demandes relatives à la présentation d’une demande d’autorisation de travail lui ont été adressées, elle n’établit pas avoir été en possession d’une autorisation de travail à la date de l’arrêté contesté, ni même que son employeur aurait sollicité une telle autorisation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que, faute d’être en possession d’une autorisation de travail, l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 pour la délivrance d’une carte de séjour en qualité de « salarié ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, pour soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de la régularisation de son séjour par l’obtention de deux cartes de séjour pour raisons de santé, valables du 25 avril 2018 au 24 avril 2020 et du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2022, de son insertion professionnelle depuis septembre 2018 et de la scolarisation de sa fille en France depuis 2017. Toutefois, par les pièces qu’elle verse au dossier, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une présence habituelle en France qu’à compter de l’année 2018. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle de manière continue depuis septembre 2018, dès lors notamment qu’elle ne produit aucun bulletin de paie entre juin 2022 et mars 2023. De plus, par les pièces qu’elle verse au dossier, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de l’arrêté contesté. Enfin, elle n’établit pas que sa fille, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de huit ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, et en admettant même que la requérante réside en France depuis 2016, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B n’établissait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, pour soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale, Mme B se prévaut à nouveau de sa présence en France depuis 2016, de son insertion professionnelle et de la scolarisation de sa fille en France depuis plus de six ans. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, la requérante ne justifie d’une présence habituelle en France qu’à partir de l’année 2018 et n’établit pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle ne fait état d’aucune lien privé suffisamment ancien, intense et stable en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans ce pays. Enfin, ainsi qu’il vient également d’être dit, elle n’établit pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Côte-d’Ivoire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Enfin, pour soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur, Mme B soutient que son état santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, les pièces relatives à son état de santé qu’elle verse au dossier ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, ni qu’elle se trouverait dans l’incapacité de voyager vers celui-ci. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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