Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2025, N° 2417649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 5 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417649 du 2 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Boulègue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417649 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 5 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 1er décembre 1999, déclare être entré en France en 2001. Par un arrêté du 5 décembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement en date du 2 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 19 janvier 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis, révoqué à hauteur de quatre mois, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime en situation de récidive, ainsi que pour des faits d’outrage, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion en situation de récidive, puis, le 25 septembre 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et port d’un bracelet antirapprochement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime en situation de récidive ainsi que pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. M. B… a par ailleurs fait l’objet de vingt-cinq signalements pour de multiples faits constitutifs de troubles à l’ordre public commis entre 2017 et 2023, tels que détention non autorisée de stupéfiants, trafic et revente de stupéfiants, violence aggravée, violation de domicile et recel. Enfin, M. B… a été incarcéré à la prison de Fresnes en 2018. Eu égard à ces faits itératifs, récents et d’une particulière gravité, constitutifs d’atteintes aux biens et aux personnes, la présence en France de M. B… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
5. M. B… soutient qu’en dépit de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en raison de la longévité de sa présence en France, où sont fixées l’ensemble de ses attaches familiales, et de la circonstance qu’il est père de deux enfants nés en 2022 et 2023. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être arrivé en France alors qu’il était enfant, a suivi toute sa scolarité sur le territoire national, qu’il est hébergé chez sa mère, qui réside régulièrement en France, avec ses deux frères, de nationalité espagnole, et sa sœur, de nationalité française, et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, M. B…, qui se borne à produire des documents d’identité de sa famille et une attestation d’hébergement de sa mère, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des liens étroits avec sa famille. En outre, l’intéressé, en se bornant à produire une unique attestation de la mère de ses enfants, dont il est désormais séparé, et trois photos non datées, n’établit pas entretenir des liens particuliers avec ses enfants, ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il n’établit pas davantage avoir reçu la visite de membres de sa famille ou de ses enfants durant sa période de détention durant plus d’une année. Enfin, si M. B… allègue qu’il est inséré professionnellement, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de ses liens familiaux en France et de la durée de sa présence, et compte tenu de la gravité et du caractère récent et répété des faits qui lui sont reprochés, la préfète de l’Essonne, en décidant d’éloigner M. B… du territoire français sans délai et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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